Comme 342, C. Fr
44 - Gu pourra assurer aussi les risques de terre, le recouvrement ou j le paiement d’effets à transporter, et j tous autres objets, ainsi que tous les j accessoires, qui tiennent au com- ; merce de terre.
45 . Les assureurs seront tenus de payer aux assurés les dommages ou pertes survenus aux marchandises I ou effets assurés, jusqu’à leur arri- :
vée au port de leur destination, dans le délai d’un mois, à dater du jour i où les pertes seront justifiées, à moins que dans la police une époque ait été fixée pour le paiement.
46 . La somme payée par un assureur à l’arrivée d une grosse avarie ne doit pas venir en déduction de la somme assurée par lui, si dans le même voyage il y a perte totale.
47. L’assureur sera à l’abri de toute réclamation de la part de l’assuré, si j celui-ci est resté un an sans lui en avoir ; adressé aucune, à dater du jour où il ; a eu avis des dommages éprouvés ou i a reçu les marchandises avariées*
48 . Lorsque dans la police il n’est stipulé aucune déduction pour le paiement des marchandises assu- :
fées, ou des dommages qui surviendront, les assureurs devrontles paver sans aucune diminution ni déduction.