‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 463 sur 1385 · Si les dommages survenus aux · texte numérisé non relu

Si les dommages survenus aux

navire, marchandises, et autres objets i assurés (en comprenant !a valeur capitale du tout), n’excèdent pas trois pour cent, l’assuré n’aura aucun recours à exercercontre l’assureur pour se faire payer de ce dommage ; il en sera de même si, s’agissant de laine ou de toison d’agneaux, l’avarie ne s’élevait qu’à dix pour cent, à moins de convention contraire.

5 o. Cet article contient les modèles de deux polices d assurances.

(Du commerce maritime.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

assurés ne peut être partiel ni conditionnel.

Il ne s’étend qu’aux effets qui sont l’objet de l’assurance et du risque (cr£. 4 7 ? Hv. 3 , Ut. 6, ord. 1681).

373. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l’Europe, ou sur celles d’Asie et d’Afrique, dans la Méditerranée , ou bien , en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans I un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées ;

Dans le délai d’un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d’Afrique et orientales d’Amérique;

Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.

Et, ces délais passés, les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement (Co. 370, '379, 3 ^ 2 , 385 , 43 i; — art. 48, Hv. 3 , fit. 6, ord.

374 * Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents au risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l’assureur les avis qu’il a reçus.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l avis (Co. 378, 384 , 887, 390; — art. 58 , ibid.j ord. 1681).

37 5 . Si, après un an expiré , à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires ,

Après deux ans pour les voyages do long cours ,

L’assuré déclare n’avoir reçu aucune nouvelle de son navire , il peut faire le délaissement à l’assureur et demander le paiement de l'assurance, sans qu’il soit besoin d’attestation de la perte.

Après l’expiration de l’an ou des deux ans, l’assuré a, pour agir, les délais établis par l’art. 873 (Co. 377).

376. Dans le cas d’une assurance pour temps limité, après l’expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présurnée arrivée dans le temps de l’assurance.

377. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland, et’ aux autres côtes et îles de l’Amérique méridionale et sep-

CODE ESPAGNOL

907. Il est abandonné au libre arbitre de l'assuré de renoncer à ces délais et de faire le délaisser» d’exiger les sommes assurées, dès qu’il aura fait constater la perte des effets assurés (905 à 907) (3-/ p* 1 * ° u

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