Comme Z’jS, C. Fr. , J ’ r
909. Est réputé voyage de long cours, pour l’application de l’article précédent, tous ceux qui ne sont p ac f • pour l’un des ports de l’Europe, pour ceux de l’Asie et de 1 Afrique dans la Méditerranée, ou pour ceux**^* l’Amérique situés en-deçà des rivières de la Plata et de San-Lorenzo , et pour les îles intermédiaires entre 1 C côtes d’Espagne et les pays indiqués dans cette énumération (877, C. Fr.).
910. L’assurance faite pour un temps limité n’est pas un obstacle au délaissement, lorsqu’aucune nom'! du navire n’est parvenue dans le délai déterminé par l’art. 908 , sauf la preuve, de la part des assureur? 6 ° la perte a eu lieu après l’expiration du temps de leur responsabilité (876, C. Fr.').
91 1. Le délai dans lequel l’assuré doit être remboursé de la valeur des effets, lorsqu’il effectue le délaisse ment, ne commence à courir qu’après avoir déclaré toutes les assurances contractées sur les effets abandonné ainsi que les emprunts à la grosse dont ils auraient été l’objet (879, C. Fr.).