Comme 38 o, C. Fr
9 ï 3 à 915. Comme 385 et 386 , C. Fr.
916. Le délaissement des choses assurées ne peut être fait que par Je propriétaire lui-même, par le manda taire qui a fait l’assurance, ou par une autre personne spécialement autorisée par le propriétaire.
917 et 918. Comme 3 g 5 et 3 96, C. Fr.
919. Quand, par suite de la Teprise du navire, l’assuré a été réintégré dans la propriété de ses effets, tous
les préjudices et frais causés par leur perte seront considérés comme avaries, et l’assureur devra les payer tt-* et 4 o 3 , § i , C. Fr .) . ’ '
920. Si, par suite de la reprise, les effets assurés sont passés dans la possession d’un tiers, l’assuré pourra user du droit de délaissement.