‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 466 sur 1385 · Comme 38 1 à 383 , C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 38 1 à 383 , C. Fr

922 et 923. Comme 389, C. Fr.

924. Lorsque le navire est absolument hors d’état de naviguer, les intéressés au chargement présents, ou en leur absence le capitaine , doivent faire toutes leurs diligences pour conduire le chargement jusqu’au port de sa destination (391, C. Fr.).

928 a 927. Comme 392 à 394 ? C. Fr.

928. Les assureurs ont pour transborder et conduire les effets un délai de six mois, si l’innavigabiliîé du navire a eu lieu dans les mers qui entourent l’Europe depuis le détroit du Sund jusqu’au Bosphore, et d’un an s’il a lieu sur un point plus éloigné, en comptant ces délais du jour où l’événement leur aura été signifié par l’assuré.

929. En cas d’interruption de voyage du navire par embargo ou détention forcée, l’assuré en donnera avis aux assureurs dès qu’il en aura connaissance , et il ne pourra exercer le droit de délaissement qu’à respiration des délais indiqués en l’article précédent ( 38 -, C Fr.). Le reste comme 388 , C. Fr.

De la Prescription des obligations pécuniaires du commerce maritime.

992. L’action en répétition de la valeur des objets fournis pour construire, réparer et gréer le navire, se prescrit par cinq ans, à compter du jour de leur remise ( 433 , § 3 , C. Fr.).

9p3. L’action en paiement de fourniture de victuailles destinées à l’approvisionnement du navire, ou d aliments fournis aux matelots sur l’ordre du capitaine, se prescrit par un an à compter du jour de leur remise, pourvu que pendant ce délai le navire ait été mouillé, au moins pendant quinze jours, dans le port où la celle a été contractée ; autrement, le créancier conservera son action, même après l’expiration de l’année, ju»q ua ce que le navire revienne dans le même port, et pendant quinze jours au moins après le retour.

L action des artisans qui ont travaillé pour le navire se prescrit dans le même délai et sous la même restriction (433 , § 2 , C. Fr.).

994* action des officiers et de l’équipage pour le paiement de leurs salaires et gages se prescrit par un à compter du terme du voyage pour lequel ils sont dus (433 , § 1, C. Fr.). ï

995. L’action pour le recouvrement des frets et delà contribution des avaries communes se prescrit par -

mois accomplis, après la remise des effets qui y ont donné lieu ( Ibid . ). . ,

996. L’action pour la remise du chargement ou pour les dommages causés sur le chargement se prescrit p un an, à compter de l’arrivée du navire.

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