‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 468 sur 1385 · L’assuré est tenu , en faisant · texte numérisé non relu

L’assuré est tenu , en faisant

fier ladite déclaration ,

sans qu’il en ! résulte aucune prorogation du délai i établi pour former l’action en délaissement (Co. 359; — art. 54 et 55 , ! ibid ., ord. i68r).

38 o. En cas de déclaration frauduleuse, l’assuré est privé des effet;

640. Comme 353 , C. Fr. Il est ajouté : Cette convention est illicite , lorsque le capitaine est seul propriétaire du navire, ou pour la part qu’il y prend (1756, C. Portug.).

64 1. Si T assurance est faîte sur des marchandises appartenant aux propriétaires du navire sur lequel

de 1 assurance ; il est tenu de payerelles sont chargées, l’assureur »

les sommes empruntées , nonobstant pas responsable des pertes causées

la perte ou la prise du navire.

; 38 ! . En cas de naufrage ou d’é-

j chouement avec bris, l’assuré doit, | sans préjudice du délaissement à faire | en temps et lieu, travailler au reeou- | vrement des effets naufragés, j Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu’à concurrence de la valeur des effet recouvrés {art. 4.0, ibid., ord. 1681).

38 a. Si l’époque du paiement n’est point fixée p 3 r 1 e contrat, l’assureur est tenu de payer l’assurance trois mois après la signification du délai:

sentent (Co. 2’ ord. 1681).

art. 44, ibid..

383 . Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à 1 assureur avant qu’il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées (art. 56 et 5 j , ibid . , ord 1681).

384 - L’assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.

par la fraude ou la baraterie du capitaine, ou par changement volontaire de route , de voyage ou de navire, même dans le cas où ce changement aurait eu lieu sans la faute ou à l’insu de l’assuré , à moins de convention contraire ( 352 , C. Fr.).

642. En cas d’assurance sur le fret, l’assureur est déchargé des pertes survenues depuis le moment où le capitaine, pourvu de tout ce qui est nécessaire pour entreprendre le voyage, a négligé de mettre à la voile, dans l’intérêt du navire ou du chargement, sans cause légitime, à moins que l’assureur n’ait expressément assuré ces retards.

643 . Si des objets liquides sont assurés, tels que vin, eau-de-vie, huile, miel, poix, goudron, sirop et autres, ainsi que le sel et le sucre, l’assureur est déchargé des dommages par cou lage ou liquéfaction , à moins que la perte n’ait été causée par secousses , naufrage ou échouement du navire , ou que ces marchandises n’aient été déchargées et ensuite rechargées dans un port de relâche forcée.

Dans le cas où l’assureur est tenu

aocide

signature de la police, il faut considérer le temps néeessa' îouvelle ait pu parvenir du lieu de l’événement à col,,; , re pou:

ient arrivé ssaire

evenement a celui où! apolice ecour

2203. Pour décider si l'assuré a pu être instruit d’un avant la

qu’une nouvelle ait pu p a été signée ( 366 , C. Fr.).

2204. On doit alors prendre pour hase le cours ordinaire des p 0 ~t

en cas de doute, compter deux heures pour un milie d'Allemagne f/î-? ' 2 200. Lorsque la nouvelle a dû arriver par mer, il faut seuuid r " le temps pendant lequel un paquebot a coutume de faire le mêm» t- ° ' 2206. Si l’accident est arrivé en pleine mer, il faut compter deux” 1 par mille, pour la distance du lieu de l’évènement à la première place 1 *’’' commerce où la nouvelle a pu être transmise. 1 ' a ”

2207 et 2208. Comme 36 y, C. Fr.

2209 à 2214. Si l’espèce de risques assurés n’est pas déterminé dans! police , l’assureur est tenu de supporter les dommages survenus à la ehopar des accidents extérieurs, fortuits, inconnus de l’assuré, sauf à celui ^ à les confirmer sous serment.

22 1 5 à 2217. L’assureur répond des dommages occasionnés aux effetassurés par les armateurs ou les tiers , sauf son recours contre ceux- i or causés par la négligence , l’inexpérience ou la baraterie du capitaine si l’assuré ne peut être indemnisé ni sur les biens du capitaine, ni sn f : ' navire ou le fret. Il en est de même du cas où le dommage survient suite de la mauvaise construction du navire ou

du chargement vicieux.

2218. Mais si un armateur a commis dans le choix du patron une faute

m ta âges

grossière , il ne peut exiger de l’assureur la réparation des do;

L’admission à la preuve ne suspendjde payer le dommage arrivé par le ts les condamnations de l’assureur coulage ou la li " ’

pas les condamnations de l’assureur'coulage ou la liquéfaction, on en au paiement provisoire de la somme déduira néanmoins tout ce que de la char S e P ar l’assuré de pareilles marchandises perdent orditnairement, d’après Je rapport d’excauîion est Iperts ( 3 10, C. Fr.).

! donner caution.

L’engagement de Ja

causés par le patron.

2219. Il en est de même de l’affréteur, lorsqu’il a commis une faute grossière dans le chois du bâtiment.

2220 et 2221. L’assureur qui a assuré le corps et quille du navire n'est tenuà une indemnité, que lorsque les accidents survenus proviennent d’une tempête ou autre évènement extraordinaire ( 35 o, C. Fr.).

2222 à 2224* L’assureur qui a garanti des marchandises et effets n’es? pas tenu non plus de réparer les dommages qui proviennent de la nature des objets mêmes, de leurs vices et défauts intérieurs, et du mauvais emballage.

2225 . Mais si le voyage se trouve, par fortune de mer, prolongé au-delà du temps ordinaire , l’assureur doit supporter le dommage que ce retard fait éprouver aux marchandises corruptibles.

2226. L’assureur ne doit point d’indemnité pour le coulage des vins, huiles ou autres liquides, lorsque la chose n’arrive point par l’effet d’un choc et échouement du navire, ou autre accident ( 3 10, C. Fr.).

2227. Quand la cargaison est composée de nègres esclaves, l’assureur n'est point garant delà vie de ceux qui meurent de maladie ou se suicident, ou périssent par suite d’une révolte.

2228. L’assureur, à moins d’une convention particulière, ne garantit point le préjudice qui résulte de la diminution des prix.

2229. ^ n’est pas non plus responsable des dommages rembourses a

litre de grosse avarie. I

2280. Mais il est tenu de restituer le déficit, ainsi que les sommes payées pour la part contributoire des effets assurés contre les grosses avaries. ^

223 1 . Indépendamment de ce dommage, l’assureur répond de tous les frais particuliers et extraordinaires occasionnés par la chose assurée. ne sont pas remboursables à titre de grosse avarie.

2232 . Il doit le remboursement des frais de séjour, lorsque le sans la faute des armateurs ou des affréteurs, se trouve, par une rorce m* jeure, arrêté, ou empêché de sortir du port.

2233 . Il doit légalement répondre des dommages et frais du rec J .“ c ^ u ment des marchandises, si le dommage est occasionné par cas fortuit par la faute du patron ou de l’équipage.

2234. Mais l’assureur doit principalement supporter les frais aeve.-

nécessaires pour la conservation de la chose assurée. ç

2235 . Dans les assurances contre l’incendie , l’assureur répond e

les dommages causés par le feu à la chose assurée, à moins quii^ oe viennent delà faute de l’assuré, de celle de sa femme, de ses enr^n petits-enfants. p3f

2 236 à 2289. Sa responsabilité s’étend encore au cas où le feu a pi R . la faute des collatéraux , commensaux et domestiques de 1 assure.^ g;;

2240. Si, lorsqu’un incendie éclate, les choses assurées se * ro ^ u ^ e j tr e à

dommagées ou perdues par l’effet des soins qu’on prend pour es 1 l’abri du danger, le dommage est à la charge de l’assureur. J’incendie

2241. Il répond encore des frais nécessaires pour soustraire a s objets assurés.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Assurances.)

SS

CODE FRANÇAIS

CODE HOLLANDAIS

CODE PRUSSIEN

éteint après quatre années révolues, s’il n’v a pas eu de poursuite (art. 61, liv. 3 , tit. 6, ord. 1681).

385 - Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable , les effets assurés appartiennent à l’assurenr, à partir de l’époque du délaissement.

L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire , se dispenser de paver la somme assurée (an. 60 , liv. 3 , tit. 6, ord. 1681).

386 . Le fret des marchandises sauvées, quand même i! aurait été payé d’avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l’assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage (Co.

387. En cas d’arrêt de la part d’une puissance, l’assuré est tenu de faire la signification à l’assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle.

Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu’a près un délai de six mois de la signification , si l’arrêt a eu lieu dans les mers d’Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique ;

Qu’a près le délai d'un an, si l’arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.

Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt.

Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas (Co. 373,374; — art. 4 pet 5 o.

ibid., ord. 1681).

388 . Pendant les délais portés par 1 article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d’eux , à l’effet d’obtenir la main-levée des effets arrêtés.

Pourront, de leur côté, les assureurs , ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin (art. 5 i, ibid.).

389. Le délaissement à titre d’innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état, de continuer sa route pour le lieu de sa destination.

Dans ce cas , l’assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l’cchouement (Co. 36 g, 370, 400).

090. Si le navire a été déclaré innavigable, i assuré sur le chargement est tenu d en faire la notification

644 - Lorsque, dans les cas où la loi le permet, une assurance a été faite sous la dénomination générale d’effets ou de marchandises, gu sur un intérêt quelconque de l’assuré , et que les objets assurés sont promptement sujets à détérioration ou à diminution , l’assureur est affranchi de la partie du dommage qui eu résulte, et qu’il ne doit pas supporter d’après Jes coutumes du lieu de 1 assurance. En cas de contestation, le juge décidera sur un rapport d’experts.

Si parmi les marchandises indiquées ci-dessus il s’en trouve qui, dans le lieu de l’assurance, ne sont ordinairement assurées que franches d’avaries ou de coulage, l’assureur en est entièrement libéré ( 1762 , C. Portug.;.

645. Si les marchandises mentionnées dans l'article précédent ont été désignées dans la police, sans st ipulation spéciale pour l’avarie, l'assureur est déchargé des avaries qui n’excèdent pas trois pour cent.

646 . Lorsqu’on a contracté une assurance avec la clause franc d avarie, en y ajoutant ou non en cas d arrivée sauve ^ l’assureur n’est tenu d’aucun dommage quelconque, si les objets assurés arrivent gâtés ou détériorés à leur destination (409, C. Fr.).

11 en est de même du cas où les objets sont vendus en chemin, ou dans un port de relâche, à cause du dommage, ou par crainte qu’ils ne se gâtent et ne communiquent leur vice à d’autres objets.

Les avaries grosses , ainsi que le dommage causé par jet, prise, pillage et autres, ou par le naufrage du navire, seront à la charge de l’assureur, nonobstant la clause.

647 . Lorsque l’assurance a été faite avec la clause franc d hostilité, l’assureur est affranchi de toute responsabilité, si les objets périssent ou sont endommagés par l’effet de violence, prise, pillage, piraterie , arrêt par ordre de puissance * déclaration de guerre et représailles.

Le contrat d’assurance cesse dès que l’objet assuré a été retardé, ou la route changée à cause des hostilités.

Le tout sauf l’obligation de l’assureur de réparer le dommage qui a eu lieu avant les hostilités.

648 . N éanmoins, si, en stipulant la franchise d’hostilité, il est convenu que l’assuré, malgré la prise, serait garanti des pertes ordinaires, l’assureur est tenu de tout autre dommage que celui résultant du fait d’hostilité, jusqu’au moment où le navire sera amarré dans le port.

Dans le doute sur la cause de la perte, les objets assurés sont présumés avoir péri par fortune de mer, et Tassureur en est responsable.

649- Lorsqu’un navire ou des marchandises, assurés francs d hostilité , ont été hostilement saisis ou retenus dans un port, ils sont censés être pris en mer, et les risques de Tassureur cessent.

650. Si, dans le cas de l’art. 096 , une assurance a été faite pour un temps déterminé, l’assuré doit prouver que les objets assurés ont été chargés, dans le temps déterminé, à bord du navire naufragé ou endommagé-

65 1 . En cas de dédommagement du prix des marchandises achetées ou chargées par le capitaine pour son compte ou pour celui du navire , il est tenu de justifier à l’assureur de leur achat, et de représenter le connaissement signé par deux des principaux de l’équipage.

602 et 653. Comme 36i et 364 5 C. ^ r *

654* L’assuré est tenu de communiquer sans déiai à l’assureur, ou s’il v en a plusieurs sur une même police, au premier signataire, toutes les nouvelles qu’il reçoit sur le désastre arrivé au navire ou aux objets assurés, et de donner aux assureurs qui le requièrent des copies ou extraits des lettres qui en font mention.

A défaut , il est passible de dommages et intérêts.

655. Aussi longtemps que l’assuré n’a pas effectué le délaissement qu’il a le droit de faire, il est tenu, en cas de naufrage ou d’échouement, de prise ou d’arrêt, de faire

2242 et 2243. En cas de perte totale d’un navire ou des effets assurés , le montant de l’indemnité est fixé d’après la police. Si l’assurance est stipulée pour le navire et le chargement, sans fixation de valeur, et que le navire soit déclaré, pendant le voyage, hors u’état de servir, le navire doit compter pour le tiers de la somme convenue, sauf la preuve contraire.

22 £ 4 * Dans les assurances sur le fret, si la police ne contient pas d’évaluation et que la chose périsse entièrement, l’assureur doit payer le fret et les déboursés de contribution aux petites avaries.

2245. Si les marchandises sont chargées pour le compte des armateurs, si le fret n’a pas été stipulé, il faut prendre pour base le prix usité, en pareil cas, au lieu et à l’époque du chargement.

2246. Si la chose assurée n’est qu’endommagée ou n’a éprouvé qu’une perte partielle , le montant effectif du dommage doit être évalué.

2247 et 2248. Quand il s’agit de navires, il faut déterminer ce montant d’après la visite qui eu sera faite pour le radoub et d’après les devis dressés par des experts nommés judiciairement à cet effet.

2249 e£ 22 6o. S’il s'agit de marchandises, il faut séparer les objets endommagés de ceux qui ne le sont pas, et faire estimer les premiers par des taxateurs jurés, pour être ensuite vendus publiquement.

225 1 - L’évaluation doit être faite avant que les effets soient délivrés à celui auquel ils sont adressés.

2 252 . Si celui-ci les accepte sans faire examiner et évaluer le dommage, l’assureur est affranchi de la garantie.

2253 . Si celui qui reçoit les marchandises est simplement mandataire, il demeure responsable envers l’assuré.

2254 - Lorsque les taxateurs décident que le dommage a mis les marchandises hors d’état de remplir l’objet de leur destination , la vente doit en être faite sans délai au plus offrant, pour le compte de l’assureur, et sans qu i! soit besoin d’autorisation à cet effet.

2255 . Il en est de même lorsque les marchandises endommagées sont susceptibles de dépérir.

22 56 . Excepté ces deux cas, l’assuré est tenu, après l’évaluation , de se concerter avec Tassureur , relativement à la vente, et de suivre ses instructions.

2267. Les sommes produites parla vente seront remises à l’assuré , à compte des indemnités que lui doit Tassureur.

22 58 à 2261. L’estimation est judiciaire: en ce qui concerne les navires, elle doit être faite dans le premier lieu de relâche ; et quand il s’agit de marchandises, dans celui de leur déchargement, le tout en présence des intéressés. Si l’estimation se fait hors du royaume, il suffit de la présence du consul de la nation de l’assureur ou d’un notaire et de deux témoins.

2262 à 2264- La supputation du dommage se faitpar experts d’après les titres et pièces qui leur sont produits: si Jes parties ne peuvent s’entendre, le montant des indemnités pour les navires endommagés se détermine d’après les devis (art. 2247).

2260. Quant aux marchandises avariées, l’indemnité se détermine par la comparaison du prix de leur vente avec leur valeur au comptant au lieu de leur destination.

22 66. Mais si ces marchandises sont vendues au port où le navire a été forcé de relâcher, il faut les évaluer.

2267. Cette évaluation doit être basée sur Ja facture et les comptes d’achat, v compris les frais de chargement, le transport, les sommes dues pour la petite avarie, la prime d’assurance et les autres dépenses

2268. Si la somme stipulée clans la police est moindre que la valeur des marchandises évaluées d’après les

{Du commerce maritime.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE Français

dans îe délai de trois jours de la réception de la nouvelle (Co. 374 s 387; art. 7, 8 et g, déclar. fj août 1 779 )-

3 gt. Le capitaine est tenu, dans ce cas , de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l’effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination (Co.

237, 241, 296; — ibid., décl- 1779)-

3g2. L’assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire , dans les cas prévus par l’article précédent , jusqu’à leur arrivée et leur déchargement (Co. 35 1, 36 1 ; — ibid., décl. 1739).

3 g 3 . L’assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage , rembarquement , de l’excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises , jusqu’à concurrence de la somme assurée (Co. 397; — ibid., décl. 1739).

394 ■ Si, dans les délais prescrits par I art. 387 , le capitaine n’a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination , l’assuré peut en faire le délaissement {ibid., décl. 1 739).

395. En cas de prise, si l’assuré n a pu en donner avis à l’assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.

L assuré est tenu de signifier à 1 assureur la composition qu’il aura faite , aussitôt qu’il e a aura les moyens (Co. 369, 400 ; — art. 66, liv. 3 , tit. 6, ord. 168 1).

396. L assureur a le choix de prendre la composition à son compte,

( ou d y renoncer; il est tenu de noti- | fier son choix à l’assuré, dans les | vingt- quatre heures qui suivent la I signification de la composition.

S il déclare prend.re la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt; et il continue de courir les risques du voyage , conformément au contrat d’assurance.

S il déclare renoncer au profit de la composition, il eS (- tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.

Lorsque l’assureur n’a pas notifié son choix dans le délai susdit , il est censé avoir renoncé au profit de la composition(arf. 6 -j , ibid., ord. 1681).

toute diligence pour sauverou réclamer les obj ets assurés.

Il n est pas nécessaire, à cet effet, que l’assuré soit muni dune procuration des assureurs; il a même le droit de leur demander les avances nécessaires pour faire face aux frais de sauvetage ou de réclamation.

656 et 657. L’assuré obligé de veiller au sauvetage, ou de faire une réclamation hors du royaume, et qui en a chargé son correspondant ordinaire, ou une autre maison ou une personne jouissant de crédit, n’est pas responsable de sa gestion; mais il est tenu de céder à l’assureur son droit d’action contre son mandataire.

658 . Le jugement d’un tribunal étranger qui confisque des marchandises assurées comme neutres, parcequ’elles n’ont pas ce caractère de neutralité, ne délie pas l’assureur , si l’assuré justifie qu’elles sont neutres et en fournit les preuves.

65 g. En cas d’assurance sur un prêt à la grosse, l’assureur n’est pas responsable de la fraude de l’emprunteur, à mcins de stipulation contraire (347, §5, C. Fr. diff.).

660. Le changement de voyage par le fait de l’emprunteur à la grosse fait cesser l’assurance sur le prêt, s’il n’y a stipulation contraire dans la police.

L’assureur reçoit dans ce cas un demi pour cent de la somme assurée.

661. L’augmentation de prime stipulée, pour le cas d’une guerre éventuelle ou d’autres événements, sera réglée par le juge si la quotité n’en a pas été déterminée dans la police, après un rapport d’experts et eu égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de la police d’assurance.

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