‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 469 sur 1385 · Dans le cas où les objets assurés ne sont pas · texte numérisé non relu

Dans le cas où les objets assurés ne sont pas

expédiés, ou lorsqu’une moindre quantité est expédiée, ou lorsqu’il a été assuré par erreur au-delà de leur valeur, et généralement dans les cas prévus par l’art. 281 l’assureur jouit d’un demi pour cent de la somme assurée ou de la moitié de la prime, d’après les distinctions établies en 1 art. 635 , si la loi ou le contrat ne lui accorde pas spécialement une indemnité plus forte. r

Celui qui a contracté une assurance pour un autre sans indiquer son nom dans la police, ne pourra réckmer la prime si l’intéressé n’a pas envoyé les marchandises assurées, ou les a envoyées en moindre quantité (1788, C. Portug.). ' 1

Section 5 . — Du délaissement.

663 et 666. Le délaissement des navires et marchandises assurées peut être fait :

En cas de naufrage ,

D’échouement avec bris,

D’innavigabilité par fortune de tuer,

En cas de prise ou d arrêt par une puissance étrangère, En cas d arrêt par le gouvernement des Pays-Bas après le commencement du voyage , r

,, bs * ou ‘ * auf les dispositions des articles suivants (o 09, L.

664. Comme 3 8 9, § I, C. Fr. Il est ajouté : A moins que les trais de la réparation n’excèdent les trois quarts de -la valeur pour laquelle le navire a été assuré.

665 . Si le navire ou les marchandises ont échoué ou ont ete pris ou arrêtés, le délaissement peut être fait immédiatement, lorsque les assureurs refusent ou nég igent de faire les avances nécessaires à l’assuré pour faire face aux frais de sauvetage ou de la réclamation.

En cas de contestation, cette somme sera évaluée par le juge. ^

Elle esta la charge de l’assureur, quand même les frais joints au montant du dommage pour lequel il est engagé, excédent la somme pour laquelle l’assurance a été faite!

principes ci-dessus, il faut répartir le domm

.es deux parties, dans le rapport du montant p entre

rance avec la valeur ainsi fixée. ^ c ° e * a s$u-

2269. Lorsqu’une même sorte de marchanda

surée par plusteurs personnes, de manière J? 5 '' reur de celles avariées ne puisse être distir, - '

dommage doit être supporté, de la manière m ? UC ’. le par tous les assureurs, en proportion des somm esCnte ’ cées dans la police. es en °R-

22 7 0. Si, à l’époque du dommage, l’objet assurééhi, déjà avarie par des accidents dont l’assureur n’e-i responsable, le montant de ce dommage antérieur ^ fixé par des experts assermentés et entrera en dédu!? 6 ”

2271. En matière d’assurances sur le fret 'on* 0 " point égard à l’évaluation portée dans la poli’ce "n* dommage n’est que partiel; mais l’assuré doit justifie/ par les connaissements et la charte-partie, du fret sti’ puié, ainsi que des menues avaries.

2272. Ce que l’assuré a reçu de moins que la somme qui lui est ainsi allouée doit être évalué à tant po m cent, en proportion du montant du fret stipulé et des menues avaries.

2273. Mais si la somme stipulée excède le fret réelle-

ment convenu et la petite avarie, l’assureur ne paie que la différence. *

2274. Si, en fait d’assurances sur marchandises sujettes à se corrompre, îe dommage ne s’élève qua dix pour cent de la somme stipulée, ou à moins de trois pourcent quand la marchandise peut être conservée, ou si le corps et quille du navire a été l’objet de l’assurance, l’assuré ne peut exiger d’indemnité.

2275. Lorsque le dommage provient de la faute et de la négligence du patron , du pilote ou de l’équipage, l’assuré doit prendre, aux frais de l’assureur, toutes les mesures pour être indemnisé , soit sur les biens du débiteur, soit sur le navire ou sur le prix du fret.

2276. Il n’est autorisé à s’adresser à l’assureur qu’autant qu’il ne peut, de la manière précédente, obtenir d’indemnités en tout ou en partie.

2277 et 2278. L’assureur peut lui-même poursuivre le débiteur, mais il doit paver alors l’assuré si celui-ci l'exige. Si le dommage est causé par un tiers, Fassoré peut exercer des poursuites contre ce tiers, aux frais de l’assureur, jusqu’à ce que celui-ci soit prévenu.

2279 et 2280. Le paiement doit être fait à celui au nom duquel la police a été signée, ou à son cessionnaire.

2281. Si l’assurance, d’après l’art. 2071, est au porteur ou pour compte de C intéressé , l’assureur peut paj ei valablement à un porteur quelconque.

2282. L’assureur peut déduire deux pour cent des indemnités qu’il doit, à moins de renonciation.

2283. Les indemnités pour un dommage, soittota . , soit partiel, doivent être acquittées dans les deux mois-

2284* Si les preuves sont produites postérieurement à ce délai, le paiement doit être effectué dans la 11 taine, à partir du jour de leur production.

2 285. Les intérêts sont dus à l’assuré depuis le je« r où le paiement devait être effectué (part. 1, tit. xi,

827 etsuiv.). .

2286. Il peut demander caution pour le temps 10

médiaire dans les cas de séquestre.

2287 et 2288. Lorsque l’assurance a pour 0J ^ e a ^ e liberté d’un homme, la somme stipulée doit êtie P J ^ dans les huit jours à dater de la signification ai

de la caution

1 rtssurcur ue la nouvelle ue ia capuu., - 0l)

donnée jusqu’à la preuve du fait , mais sans e de la remise de deux pour cent (art. 2282). on?

2289. Si l’assuré recouvre sa liberté sans r l’assureur n’est pas affranchi de son obligation risé a redemander la somme déjà payee.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

' Des Assurances .)

CODE HOLLANDAIS

G67. L'assuré peut encore faire le délaissement à l’assureur et demander le paiement sans être tenu de prouver la perte du navire si, depuis le jour du départ du navire , ou à compter du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles , il s’est écoulé les délais suivants :

Six mois pour les voyages de ce royaume vers des ports ou côtes de lEurope, ou vers ceux d'Asie et d’Afrique dans la Méditerranée et dans la mer -Noire, et vice versa ;

Un an pour les voyages ce ce royaume vers Madère , les Indes orientales, les îles Açores , Canaries ou autres îles ou côtes de l’Afrique ou à l’est de l Amérique, et vice versa ;

Dix-huit mois pour les voyages de ce royaume vers les autres parties du monde et réciproquement.

En cas de voyages entre des ports situés tous les deux hors du rovaume, le délai sera réglé d’après la distance des ports qui se rapprochera 'davantage des dispositions ci-dessus.

Dans tous ces cas, il suffit que l’assuré déclare ( avec offre de serment) n’avoir reçu aucune nouvelle directe ni indirecte du navire assuré, ni de celui dans lequel les marchandises assurées sont chargées, sauf la preuve contraire (3 7 3, C. Fr.). ' 1

668. En cas de prise ou d’arrêt , le délaissement peut être fait, si les navires ou les marchandises pris ou arrêtés ne sont pas relâchés ou restitués dans les delais désignés par le précédent article , à raison de la distance du lieu où le navire a été pris ou arrêlé, et à compter du jour où l’assuré en a reçu la nouvelle.

669. Lorsque les marchandises détériorées ou des navires déclarés innavigables ont été vendus en route, l’assuré pourra délaisser ses droits à 1 assureur, si , nonobstant ses diligences, il n’a pas reçu le prix des objets vendus dans les délais déterminés par l’art. 667 ; le tout à raison de la distance du lieu de la vente, et à compter du jour de la réception de la nouvelle du sinistre.

670. Dans les cas mentionnés aux trois articles précédents, le délaissement sera signifié à l’assureur dans le délai de trois mois après l’expiration des différentes époques fixées par lesdits articles.

671. Dans tous les autres cas, le délaissement sera signifié dans les délais mentionnés en l’art. 667, d’après la distance du lieu où le sir.istre est arrivé, et à compter du jour où la nouvelle en est reçue.

672. Après l’expiration des délais fixés parles deux articles precedents 1 assuré ne sera plus admis à faire le délaissement.

6 7 3 . Dans le cas où le délaissement peut être fait, l’assuré est tenu de signifiera 1 assureur les avis qu’il a reçus dans les cinq jours de leur réception , sous peine de dommages-intérêts ( 3 7 4 , C. Fr.j.

674. Si une assurance a été faite pour un temps limité, la perte du navire dans ce cas , après les délais énoncés en l’art. 667, sera présumée arrivée dans le temps de l’assurance.

S il est prouvé cependant, par la suite, que la perte a eu lieu hors le temps de assurance, le délaissement cesse d’avoir son effet, et l’indemnié payée devra être restituée avec les intérêts légaux. "

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