‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 470 sur 1385 · Comme et 38o, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme et 38o, C. Fr

676. L assuré est tenu, en faisant le délaissement, de notifier aux assureurs tout ce qu’il a fait pour le recouvrement des effets assurés , et de désigner les personnes ou les correspondants qu’il a employés à cet effet.

677. Le délaissement nepeut être partiel ni conditionnel( 3 7 2 , § 1 ",C.Fr.\

Si des navires ou des marchandises ne sont pas assurés pour leur entière

valeur, et que l’assuré lui-même ait couru les risques en partie, le délaissement ne s’étend que jusqu’à concurrence de ce qui est assuré en proportion de ce qui n’est pas assuré.

678. Lorsque le délaissement est fait dans les fermes légales les effets assurés appartiennent à l’assureur, à partir de 1 epoque de la signification du délaissement, sauf la portion de l’assuré, dans le cas du second alinéa du précédent article (2327, C. Pruss.).

679 * Comme 385 , dernier § , C. Fr.

680. Si l’époque du délaissement n’est pas fixée parle contrat, l’assureur

est tenu de payer le montant de l’assurance et les frais, six semaines après la signification du délaissement. 1

Après ce délai , il doit l’intérêt légal.

Les effets délaissés sont affectés au paiement.

Section 6. Des droits et obligations des courtiers en matière d’assurance

maritime.

681. Les courtiers en matière d’assurance maritime sont tenus .-

CODE PRUSSIEN

2 290. Mais si 1 assuré est décédé avant sa rançon, l’assureur peut répéter cette somme, à charge par lui d’en laisser le quart à la veuve et aux enfants du défunt.

2291 et 2292. Si, dans les assurances relatives à la liberté d’un individu, la police n a point fixé de somme, l’assureur doit supporter tous les frais des tentatives qui ont pour but de délivrer le captif.

Le magistrat doit, à défaut de convention, nommer le tiers chargé de négocier la rançon dans ce cas. “

2293 et 2294. Si l’assurance a pour objet la vie d’un homme, la somme stipulée devra être acquitte'e dans les deux mois de la notification de son décès à l’assureur, mais seulement pendant le temps de la durée de l’assurance.

2295. Si lorsque l'assurance a été expressément stipulée contre un danger imminent, 1 assuré y a été effectivement exposé, le porteur de la police est obligé d’attendre l’expiration du délai légal après lequel une personne absente peut être déclarée morte.

2296. Le porteur de la police doit requérir à ses frais cette déclaration de décès ; après 1 avoir obtenue , il peut exiger la somme stipulée.

2297 a 2299. lia le droit, dans l’intervalle, de demander les intérêts legaux de la somme stipulée, à dater de l’expiration du temps fixé pour la daree de 1 assurance. 1

§ 5 . Du délaissement

2300 a 23 o 3 . Les contractants ne peuvent se soustraire aux obligations qui résultent du contrat; 1 assureur peut s’affranchir des frais de conservation de la chose assurée si, après l’événement, il offre de payer le rnon-

oùfil a e, ed U r nCe ’ 3 COn f ition de (lte| arer par écrit la connaissance qu il a eue de 1 es enemenl et de ses circonstances; s’il diffère, il doit payer, outiela somme assurée, tous les frais jusqu’au jour de cette déclaration.

effô, V 36 ‘ t L T Ure neS ‘ dis P eusa de l’obligation d’employer ses ef ou» a sauver la chose assurée, que si le navire a péri entièrement, ou s il n arme pas apres le temps ordinaire de la traversée , on s’il devient défectueux pendant le voyage par tout autre motif que par vice de construction ou negligeuce dans 1 armement. ^ 1

23 o 7 . Sont réputés frais considérables, ceux qui dépassent la valeudu navire réparé, déduction faite de celle de la carcasse

2508. L assure peut encore délaisser le navire et les effets, s’ils sont eaptu-

23oo n iTr-e U ; C T 5l 7 S ’ et M la restitution en est incertaine et éloignée. 23 o 9 . Il peut , dans les cas de l’art. 2 3 o 4 , signifier à l’assureur son délai»sement et exiger la somme stipulée.

,i^°Vo’ aSS " 7 Ur A StteilU de la deux mois a P rès la remise de la

signification et des documents nécessaires.

tarde!,!' 1* 1 aSSUr 1 T6Ut feire r ? bando!1 d “ navire et des effets , parce qu’ils tardent pins que de coutume a arriver, il peut signifier son délaissement es qutl s est passe trois mois au-delà du temps ordinaire, quand il s’agit d un navire destine pour „„ port, soit de la Baltique , soit de la mer du Nord, ou qui en vient. 1 ’ ue «a

23 12. Mais si le navire était destiné pour un antre port, quoique situé délFi de P six mois “ Ve " a,t ’ " Si S nificat ‘°" P«“ être faite qu’après un

h 2 n 3 !,L D rr 0iS après la signification, l’assureur est obligé de paver 23?/ %'q PU f ee ’ * « v ec la faculté d’en déduire huit pour cent. '

l’époque du d^an dtL^IT ’ ‘ ^ ^ »P*

stipulée s!n iS la C rrt élai '/T ^ eit ,enU de P a I er *o ute la somme

stipulée, San» la retenue usitee de deux pour cent.

Sa§it de délaisser un navire destiné pour des lieux situe, hors de 1 Europe, parce qu’il n’a point reparu au temps accoutumé assure don attendre dix-huit mois après l’époque du départ Tormuè le navire ne dépassé pas la ligne ( 3 yf. C. Fr.j. 4 P ’ 1

ll'l' ?j ! adÛ P ais . er la % ne , il' Gut attendre trois ans. do?,? 1 d* de , ? e *P lres j s il il est parvenu aucune nouvelle, l'assureur doit payer dan, la huitaine, sans déduction des deux pour cent (art. 2 i35\

2 . 0- es navire, ou effets séquestrés, capturés ou enlevés , dont la restitution est incertaine ou éloignée, peuvent être délaissés six mois apres i epoque ou i arrêt du navire a été annoncée à l’assureur.

2 20. bi la capture na point eu lieu en Europe, l’assuré doit attendre un an. r

232 1. Mais si le navire a été confisqué ou déclaré de bonne prise par sen tence judiciaire, 1 assuré peut en faire l’abandon sur-le-champ, et exiger de 1 assureur son paiement conformément à l’art. 23 io. 0

(Du commerce maritime.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANç \ ts

CODE HOLLANDAIS

CODE PRUSSIEN

„ 25 'f: La fjgnificalion du délaissement é ■ etre faite judiciairement par un notai- “°“ un courtier assermenté. ,e ° u par

23 p 3 et 2024. Le délaissement ne peut être

2325 . Quand 1 assurance a pour objet le-

et quille du navire, les armateurs sont obW-°T faire aussi l’abandon du fret, hors le cas où ‘î ! “ rance du navire a été stipulée, sans y comprend.!.' les frais d armement (art. 198Ô). “ a ‘ e

2326. Lorsqu une partie des marchandises a -

â " en route, l’assuré ne peut es i ger '

I le courtier est responsable du paiement. Mais la responsabilité cesse, s’il a été stipulé’dans la police 1 des iMrchanîises'iion de !a va!eui

! que la prime ne serait pas payée immédiatement. L’assureur reste toujours cependant obligé envers j et 23,8° Lorscra I ?

i l’assuré. | .. “ , ... ^ ® e a ei

: lieu, 1 assureur a la libre disposition de la chos

j 683 . Si l’assuré a payé la prime au courtier, et si le courtier a fait faillite dans le mois qui suit le j (678, C. Holl . ). ent, l’assureur a un privilège sur la masse du courtier, après les frais de la faillite.

retiré (3y2, G. Fr.).

i° De remettre à l’assureur, daus les vingt-quatre heures, si la police n’a pas encore été rédigée et remise, une note certifiée par eux, contenant l’indication des objets assurés, la somme pour laquelle on a assuré, la prime et les conditions de l’assurance: cette note fera foi entre les parties comme un commencement de preuve par écrit; 2 0 d’insérer dans la police toutes les conditions du contrat et les déclarations qui y sont relatives, ainsi que tout ce que la loi exige comme étant de l’essence conditionnel, ni partiel de la chose* de ce contrat; 3 ° d’inscrire exactement sur un registre particulier la copie des polices négociées par r '

eux; 4° de mentionner sur ce registre les notes, documents, ou avis transmis aux assureurs par leur intermédiaire; 5 ° de remettre , en cas d’indemnité, à celui des assureurs qui a signé le premier la jpolice, l’état du dommage, avec un inventaire des pièces justificatives certifié par eux; 6° de ! donner copie certifiée par eux des polices, avis, lettres et notes mentionnées ci-dessus, autant de fois que les assureurs ouïes assurés l’exigent.

Le tout , à peine de dommages-intérêts.

682. Si, lors de la signature de la police d’une assurance maritime , la prime n’a pas été payée, [atommÎ^pX qu^n ‘proportt '

; non déchargées.

assurée,

2329. Tous les objets qui peuvent être recouvre's appartiennent à l’assureur, lors même que i a chose délaissée ne serait pas assurée à sa valeur

j paiement, i assureur a un privilège sur ta masse au courtier, apré:

| 684. Le courtier qui a payé la prime à l’assureur n’est pas tenu de remettre la police à l’assuré,

j tant que celui-ci ne lui a pas encore remboursé ses avances.

; Si l’assuré fait faillite et que la police se trouve encore entre les mains du courtier, celui-ci a le n . i .

| droit de recevoir l’indemnité due par l’assureur, afin de se rembourser du montant de la prime i j -i ^ toutes , autres especes d assuran-

I sauf son obligation de remettre le surplus à la masse du failli. P ’ , CeS ’, ! , e dela ^ement n est point adnus.

I 2001 et 2002. Ln cas d assurance pour incen-

685 . Si la police a été délivrée à l’assuré, mais qu’il n’ait pas reçu avant sa faillite l’indemnité dle ’ si l’assureur a payé la somme stipulée, tous entière due par l’assureur, le courtier qui a avancé la prime est ‘préféré à tout autre créancier !es ob j ets assurés qui sont sauvés ou retrouvés pour être payé sur le montant de l’indemnité, sans distinguer si le dommage est survenu avant ou I lui appartiennent.

après la faillite (1811 , C. Portug.). a ' I 2333 . Si le contrat d’assurances est dissous

sans la faute de l’assuré , et que l’assureur n’ait couru aucun risque , ce dernier est tenu de restituer toute la prime qu’il aura touchée.

2334 . Il peut cependant déduire et retenir un demi pour cent du capital assuré.

2335 . Si la prime elle-même n’est pas au-dessus de deux pour cent, il ne peut être déduit qu’un

! quart pour cent.

2336 . Il y a lieu à restitution de la prime, lorsque plusieurs assurances ont été conclues, sans la faute de l’assuré, sur la valeur entière de la chose, et qu’une des assurances est annulée (art. 2007

qui est prescrit | et 2008).

233 y et 2338 . Il en est de même lorsque i en j r f'

TITRE X

Des assurances contre les risques du transport par terre , sur les rivières et autres eaux

intérieures.

686. La police doit énoncer, indépendamment des mentions exigées par l’art. 2 56 •

i° Le délai dans lequel le voyage doit être fait, s’il est désigné sur la lettre de voiture- 2° si le voyage don etre fait avec ou sans interruption; 3 » le nom du capitaine, du voiturier ou de 1 expéditeur qui a entrepris le transport.

687 Les assurances ayant pour objet le transport par terre, ou par les rivières et eaux intérieures seront réglées selon les dispositions relatives aux assurances maritimes sauf par les articles suivants. 5

88. En cas d assurance d effets, les risques de 1 assureur courront du jour de leur remise au P nse assurée ne peut avoir lieu, parle fait

heu du départ ou du bureau, et finiront dès leur arrivée à leur destination ' - - A’™ :j — — i — ■ — * J»

mise à la disposition de l’assuré.

ou du moment de la d un accident ou de la volonté de l’assuré pour j des raisons graves.

689. L’assureur n’est pas tenu des dommages si le traiet a été ; „ , , I 2 33 g et 2340. Si un navire déjà à la voile est

voies 9 extraordinaires, d’une manière ^qufnl’st pas nielle. necesstte par des obligé de revenir, l’assureur peut faire évduerpat

1 ; experts la contribution proportionnelle a deau 1

690. Si le temps du trajet est déterminé par la lettre de voiture, et qu’il en soit fait mention sur outrela défalcation d’un demi pour cent en raison la police , 1 assureur n’est tenu à aucune indemnité pour les dommages oui ont en lie

. ,, . ,, ----- P our * es dommages qui ont eu lieu après le

delai dans lequel les effets auraient du etre transportés.

6gt et 692. Les risques de l’assureur continueront même dans le cas où les effets seraient chargés

des risques déjà courus. f .

234 ï. Le voyage est censé abandonné P 011 ' réparer le navire, il faut le décharger entière»™ • 2342- Mais si l’assureur a payé une mdemni -

ET LES CODES DE COMMERCE ETRANGERS

(Des Assurances.)

SS

CODE HOLLANDAIS

CODE PRUSSIEN

en voyage sur d’autres voitures on bateaux, à moins que le bâtiment du transport ne soit détermine' par la police. Dans ce cas, cependant, les risques continueront pour le compte de l’assureur, si le chargement sur un aulre bateau a eu lieu pour sauver les marchandises ou remettre le navire à flot.

6 g 3 . En cas d assurance d’objets à transporter par terre , l’assureur est tenu des pertes et dommages causes par ia faute ou la fraude de ceux qui sont chargés de recevoir, de transporter ou de remettre les effets. r

694. Les dispositions de la cinquième section du neuvième titre s’appliquent également aux assurances mentionnées au présent titre. ... a

69a. Les parties pourront stipuler des conventions différentes des dispositions des articles cidessus 000 et suivants.

TITRE XII

De l’extinction des obligations en matière de commerce maritime.

, 74" - Se prescrivent par un an toutes actions : — 1» en paiement du fret, des gages et loyers uu capitaine, des officiers et gens de l’équipage; 2° pour nourriture fournie aux officiers et gens de ( équipage par ordre du capitaine; 3 » pour délivrance des marchandises ; 4 ° en paiement de ce que doivent les passagers. *

Ces prescriptions commencent à courir :

Celles du n° i , après le voyage fini ;

Celles du n° 2, après la livraison;

Celles des n oi 3 et 4 , après l’arrivée du navire ( 433 , C. Fr., et l 856 , C. Portug.).

74 2 - Se prescrivent par trois ans toutes actions :

, Pour deli yrance des choses nécessaires à l’équipement et ravitaillement du navire , ainsi que pour ■ ourniture de bois, voiles, ancres et autres objets nécessaires à la construction et au radoub du navire, et enhn pour salaires d’ouvriers et prix d’ouvrages faits au navire;

Pour dommage causé par abordage.

La première prescription commence à courir du jour de la délivrance des objets ou de l’ouvrage achevé, et la dermere, du jour de l’évènement. ü

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