‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 471 sur 1385 · Se prescrivent par trois ans · texte numérisé non relu

Se prescrivent par trois ans

Toutes actions résultant d’un contrat à la grosse ou d’une police d’assurance.

Cette prescription commence à courir du jour de la conclusion du contrat ( 43 2 , C. Fr.).

apr&t vopge a fin°( n i 85 e 6 , ^t.ÂZgl avarie grosse est prescrite deux ans

745. Le privilège sur les navires, le fret et les marchandises résultant d’un contrat à la grosse

danf Z SS * ""‘If du da “ 5 le ! ieu le voyage finit, si le contrat a été conclu

Ijmuesde f ? Europe; elle est d un an , si le contrat a été conclu dans un lieu situé sur les cotes d Asie ou d Afrique, dans la Méditerranée ou la mer Noire, et de deux ans après l’arrivée du C. Portug 1 ). aUtrS ° P artles du monde. Ces délais sont doublés en cas de guerre maritime (1 807 ,

quelconque en vertu du contrat, il n’y a pas lieu à restitution ; 1 assurance aura en son effet.

2343 . Lorsqu’un navire ou des effets sont assures pour plusieurs lieux à la fois , et qu’il a été stipulé pour chaque endroit une prime particulière, il ne doit etre restitué que la prime des lieux dans lesquels le navire ou les effets n’auront pas été conduits.

2344 - Il y a restitution partielle de la prime dans les cas énoncés aux art. 2141. 2146, 2i53 et 2159.

2345 . Lorsque l’assurance porte sur un profit dit imaginaire , il n’y a lieu à restitution que lorsque l’entreprise, qui est l’objet du contrat, 11’est pas effectuée , sans qu’il y ait faute de l’assuré.

2346 . Si l’assuré 11e peut obtenir satisfaction , il a le droit de recourir aux voies judiciaires.

2347. Le délai pour exercer des poursuites est de six mois, si le dommage est arrivé dans la mer du Nord ou dans la Baltique , ou dans un port de ces mers.

2348. Mais si le dommage est arrivé dans la Méditerranée ou un de ses ports, dans le Levant, dans T Archipel ou sur les cotes de Barbarie,

1 action doit être intentée dans le délai d’une année.

2349. Le délai est de deux ans, si le dommage

est arrivé dans une autre partie du monde plus éloignée. r

235 0. Ces délais, lorsque la chose a péri en entier, courent du jour où l’assuré a reçu des nouvelles certaines.

235 1. S il y a eu délaissement formel, la prescription date du jour de sa signification, sans égard aux nouvelles ultérieures.

2352 . Dans les autres cas, eile ne court qu’au moment où le dommage est constaté.

2353 . Lorsque ces délais sont expirés, le droit

d exercer des poursuites est éteint pour l’assuré, sauf les dispositions des art.5i2 à 534 , impartie, ut. 9 (V. Concordance des Codes civils, p. 124). ’

2354 . La prescription n’est interrompue que par des poursuites judiciaires ou par un consentement écrit de l’assureur de payer l’indemnité.

2o55. Le temps pendant lequel les parties sont entrées en arrangement n’est pas compris dans la prescription.

746. Toute action contre le capitaine et les assureurs , pour dommages arrivés à la marchandise SrTa'l’oi 6 ouri TT ’ " ^ -café sans la visife et l’esrimarion ordonné !

L" ' 34 , il "dài p«“£ rc f ™ tk ‘ ’■ **. « «

C.«flo^™ ent peut être déféré à celui qui invoque la prescription des art. 74, à 7 43(20to,

2006. Le droit d’exercer des poursuites dure trente ans , lorsque la prescription est interrompue.

235 " et 2358 . Le droit de réclamer le paiement des primes arriérées ou la restitution des prime*, né s éteint que dans les délais ordinaires de prescription. r

(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FR4NǑls

CODE ESPAGNOL

CODE HOLLANDAIS

CODE PORTUGAIS

TITRE XI

Des avaries.

397. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et le.

marchandises, conjointement ou séparément

Tout dommage qui arrive au navire et a us m archa ndises, d epuis leu r chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement ,

Sont réputés avaries (Co. 3 oo, 3 o 8 33 o ,371, 4 °°, 4°3 , ; — art .

liv. 3 , tit. 7, ord. 1681).

3 q 8 . A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties , les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

399. Les avaries sont de deux cia; ses, avaries grosses , ou communes et avaries simples , ou particulière.

(art 2, ibid. ord » 1681).

4 00. Sont avaries communes :

i° Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises;

20 Celles qui sont jetées à la mer

3o Les câbles ou mâts rompus ou coupés ;

4 ° Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun ;

5 ° lies dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire;

6° Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyers et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d’une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois ;

70 Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans havre ou dan

un

une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l’en nemi ;

8 ° Les frais faits pour remettre à navire échoué dans l’intention d éviter la perte totale ou la prise;

Ht en général, les dommages soufferts volontairement, et les dépenses faites d après délibérations motive'es, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déchargement (Co. 234, 263 ,

389 , 390 , 4o3 , 4 1 4o8 ; — art . 2,

6, 7, ibid. ord. 1681).

4 01. Les avaries communes sont supportées par les marchandiseset par

moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur (Co. 3 o 8 , 33 o,

358 , 36 o; — art. 3 , ibid. ord. 1681).

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