‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 472 sur 1385 · LIVRE III. — TITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE IV

Des risques et dommages du commerce maritime.

Section i. — Des avari

93 o et 93 1. Comme 397 C. Fr.

932. Les dépenses connues en navigation sous le nom de menues (1) (menudos) appartiennent à la classe des avaries ordinaires ; elles sont au compte de l’armateur-fréteur, et doivent être payées par le capitaine, en lui accordant l’indemnité convenue dans la police d’affrètement ou dan; les connaissements.

Si aucune indemnité n’a été stipulée, ces avaries seront comprises dans le prix du fret, et l’armateur n aura le droit de réclamer aucune somme.

933. Sont considérés comme menus frais ou avaries ordinaires compris dans l’article précédent :

i° Les pilotages de côte et de port; 2° Les frais de chaloupe et de remorque;

3 ° Le droit de balise , de pilote majeur, d’ancrage, de visite et autres frais de port ;

4 ° Les frets de gabarre et de décharge jusqu au dépôt des marchandises sur le môle, et toute autre dépense extraordinaire et éventuelle.

Page 1