LIVRE III. — TITRE IV
Des risques et dommages du commerce maritime.
Section i. — Des avari
93 o et 93 1. Comme 397 C. Fr.
932. Les dépenses connues en navigation sous le nom de menues (1) (menudos) appartiennent à la classe des avaries ordinaires ; elles sont au compte de l’armateur-fréteur, et doivent être payées par le capitaine, en lui accordant l’indemnité convenue dans la police d’affrètement ou dan; les connaissements.
Si aucune indemnité n’a été stipulée, ces avaries seront comprises dans le prix du fret, et l’armateur n aura le droit de réclamer aucune somme.
933. Sont considérés comme menus frais ou avaries ordinaires compris dans l’article précédent :
i° Les pilotages de côte et de port; 2° Les frais de chaloupe et de remorque;
3 ° Le droit de balise , de pilote majeur, d’ancrage, de visite et autres frais de port ;
4 ° Les frets de gabarre et de décharge jusqu au dépôt des marchandises sur le môle, et toute autre dépense extraordinaire et éventuelle.