‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 476 sur 1385 · PARTIE II. — TITRE VIII. — SECTIOX XII · texte numérisé non relu

PARTIE II. — TITRE VIII. — SECTIOX XII

Des avaries et dommages de mer.

1766. Entre le navire et sa cargaison, il existe une communauté dont le but est de supporter les frais et risques qui sont à leur charge respective.

1767. Cette communauté commence, à l’égard des marchandises, dès qu’elles ont été transportées à bord du navire.

17 68. Si, durant la traversée, d’autres marchandises sont chargées sur le navire, soit par l’affréteur en remplacement de celles qui auraient été jetées à la mer ou autrement perdues, soit par le patron à l’effet de compléter son chargement, ces marchandises, dès qu’elles sont chargées, entrent en communauté d’avaries.

1769. Si, durant la traversée, uue partie des marchandises chargées doit , d’après les dispositions du patron, être transportée sur un bâtiment ou même débarquée, il n’y a pas interruption de communauté.

1770. Cette communauté cesse, relativement à ihaque partie des marchandises, lorsque dès l’arrivée au lieu de leur destination, elles ont été ietirées du navire principal.

1771. Lorsque, pour la facilité des chargement

et déchargement , les marchandises sont placées sur de moindres bâtiments, comme chaloupes, gabarres, allèges et autres semblables, il y a communauté entre ces marchandises, pendant le temps du transbordement de chacune d’elles (427, Ç 2, C .Fr.diff). '

1772- Mais il n’y a aucune communauté entre ce bâtiment lui-même et les marchandises qui y sont chargées.

1773. Dans le seul cas où il devient nécessaire, pour conserver le bâtiment et sa cargaison , de jeter une partie des marchandises à la mer, le propriétaire du bâtiment doit supporter sa part des dommages.

% I. De l’avarie ordinaire ou petite avarie.

ï 774 - Les droits et autres dépenses qui ont pour but de seconder la navigation et le voyage, dans 1 intérêt commun du navire et de sa cargaison, s appellent avanes ordinaires ou menues avaries.

1 770. Il n existe aucune différence entre le cas où ces dépenses auraient été faites au lieu du chargement, ou à celui du déchargement, ou pendant la traversée.

1 776. Cependant les dépenses qui appartiennent à la petite avarie, lorsqu’elles ont été faites au lieu du chargement, et quelles peuvent être portées comme telles, doivent v être réglées et acquittées.

1777. En conséquence, le patron ni celui auquel est adressé le chargement n’ont aucune répétition à exercer l’un envers l’autre; ils ne peuvent se porter respectivement en compte que les frais qui seraient justifiés avoir été faits après le départ, ou au lieu du déchargement.

, 778 à 1780. Les avaries ordinaires sout principalement : l’ancrage, le salaire des pii otes-cô tiers et Iamaneurs, le touage, les balises et bouées, les fra^s de quarantaine ordinaire et autres de ce genre; les paiements à faire aux amirautés, soit du îeu du chargement, soit de celui du décharge-

TITRE III

Des avaries.

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