‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 48 sur 1385 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Des moyens de preuves.

106. Les livres de commerce ne feront foi en justice qu’autant que les règles suivantes auront été observées :

i° Ils devront être cotés, visés et paraphés par le tribunal;

2 0 Le Îivre-journaî, quelque soit le nom qu’il porte, devra contenir la mention de toutes les opérations commerciales par ordre de date ( 10, C. Fr.);

3 ° Le grand-livre devra reproduire les articles du livre-journal dont ii indiquera les folios et contenir un compte particulier pour chaque correspondant.

4 °- 5 ° On devra mentionner sur < es deux livres, la date et la nature de l’opération.

6° Les livres seront tenus par le commerçant ou par un de ses c ommis, et non par deux personnes différentes ;

7 0 Tout feuillet lacéré ou intercalé , toute addition ou altération quelconque détruiront la foi due à ces livres ;

8° Les livres écrits en langue hébraïque ne font point foi en justice; ils ne seront pas admis non plus comme moyens de preuves, si le commerçant qui les tient est tombé en faillite ou s’est rendu coupable de dol.

107. Les pharmaciens, les artisans et les sociétés régulièrement inscrites sont soumis aussi à l’obligation de tenir des livres.

108. Les livres des marchands ambulants et de ceux qui ne trafiquent que dans les foires, ne peuvent être admis pour constituer une preuve.

109. Les livres ne conservent leur effet que pendant un an et six mois, sans que le demandeur puisse invoquer cette prescription contre le défendeur (V. art. 19, ci-après).

110. Si la preuve résultant des livres est requise, l’extrait du compte sera communiqué au défendeur avec l’exploit, et les livres resteront déposés au tribunal, si le défendeur l’exige, jusqu’après le jugement

ni. Si celui qui doit produire les livres ne peut pas s’en passer, il y suppléera par une copie légalisée par l’autorité compétente.

11 2- 11 3 . Le président et les juges pourront seuls procéder à l’examen des livres. Les simples assesseurs n’auront ce droit qu’avec l’assentiment de celui qui en fait la communication.

114-110. Les livres établissent tantôt une preuve complète, tantôt

CODE PRUSSIEN

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