PARTIE II. — TITRE VIII
(Continuation)
§ 6. — — Des livres de commerce.
562 à 569. Comme 12 , C. Fr.
570. Lorsque les articles énoncés dans les livres des commerçants ne s’accordent pas, et que cependant ces livres sont tenus par l’une et l’autre partie, dans la forme accoutumée, aucun d’eux ne peut être invoqué pour la solution du procès.
571. Mais lorsqu’il existe contre l’un de ces livres des objections graves, celui qui a été tenu régulièrement fait foi en justice jusqu’à ce que le contraire soit établi d’une autre manière ( 53 , C. Esp.).
à 574* La preuve , contre d’autres individus noncommerçants, ne peut être tirée des livres de commerce que dans les cas où une fourniture de marchandises étant contestée , il serait constant d’ailleurs, par des aveux ou autrement, que la marchandise a été livrée.
5 j 5 . Cependant ces registres n’opèrent, dans tous les cas, qu’une demi-preuve contre celui qui n’est pas commerçant.
576. Si cette demi-preuve n’est pas atténuée ou détruite par des contre-preuves, le commerçant doit être admis à confirmer par serment le contenu de ses registres.
577 et 578. Dans les sociétés de commerce, tous les intéressés qui, à l’époque de la fourniture , dirigeaient les affaires de la maison, sont astreints à confirmer le contenu des livres par serment.
579 à 583 . Lorsque les registres ont été tenus par un commis spécial, celui-ci, à la requête de la partie adverse, est aussi astreint au serment, indépendamment du propriétaire de l’établissement, du gérant, ou de leurs héritiers.
Si le teneur de livres est décédé, ou que son domicile soit inconnu, le serment du propriétaire de l’établissement ou du gérant suffira.
584 - h< e serment n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit des registres d’un établissement public tenus par des teneurs de livres assermentés.
585 et 586 . Les livres de commerce des juifs qui jouissent des droits attribués aux commerçants chrétiens font foi en justice comme ceux de ces derniers, pourvu qu’il s’agisse d’affaires commerciales pos térieures à l’époque à laquelle le juif a obtenu le dioit d’exercer le commerce.
587. Lorsqu’un juif qui ne jouit pas de ce droit embrasse la religion chrétienne, ses livres ne font foi en justice que pour les affaires postérieures à ce changement.
CODE RUSSE