‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 480 sur 1385 · chapitre xx. — Des avaries · texte numérisé non relu

chapitre xx. — Des avaries

1 . On entend par avaries ordinaires , tous ces faibles dommages que font et causent les capitaines eu maîtres de navires durant un voyage, soit en entrant dans les ports par suite de violence du temps, soit dans ceux de leur destination pour le déchargement, jusqu’à ce qu’il soit entièrement achevé.

2. L’avarie ordinaire du fret simple des marchandises venant d Angleterre, se paie à raison de quinze réaux de mllon parécu, et douze et demi pour cent de l’avarie ordinaire en la meme espèce de billon ; bien entendu que quoique les connaissements contiennent deux frets ou plus, l’avarie ne sera pas réglée à plus de douze et demi pour

(Du commerce maritime.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇ AIS

chargement (Co. 4 1 7 î — arim 6 , ^ lv% ^ tit. 8, ord. 1681).

4 o 3 . Sont avaries particulières:

i° Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre , par tempête, prise, naufrage ou échouement;

2» Les frais faits pour les sauver;

3 ° La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer;

Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit parla perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d’eau à réparer ;

4 ° La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d’une puissance, et pendant les réparations qu’on est obligé d’y faire, si le navire est affrété au voyage ;

5 ° La nourriture et le loyer des ! matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois;

Et, en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et d 'chargement (Co. 3 oo, 4^8 ; — art. 2 , 4 7 5 et 7 , ibid. ord. i 58 i).

4 0 4 . Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense (Co. 4 ot; — art. 3 , ibid. ord 1 681).

4 0 5 . Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d’avoir bien fermé les écoutilles , amarré le navire, fourni de bons guindages , et par tout autre accident provenant de la négligence du capitaine ou de l’équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret (Co. 216, 221, 435 ; — art. 5 , idid. ord. 1681).

406. Les lamanages, louages, pilotages, pour entrer dans les hâvres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports , tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries ; mais ils sont de simples frais à la charge du navire (art. 8 et 9, ibid. ord. 1681).

407. En cas d’abordage de navires , si l’événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l’a éprouvé.

Si l’abordage a été fait par la faute J de l’un des capitaines, le dommage j est payé par celui qui l a causé.

S’il y a doute dans les causes de i abordage, le dommage est réparé à

Sont encore avaries simples ou particulières toutes les dépenses faites pour réparer les préjudices causés ai navire ou à son chargement , qui n’auraient pas tourné au profit ou n’auraient pas e'té faites pour l’utilité générale de tous les intéressés dans le navire et son chargement.

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