Comme 4 °o, C. Fr. Il ajouté
est
6° Le dommage causé à quelques effets du chargement, pour avoir vot ntairement fait quelques ouvertures au navire pour le soulager et le préserver de sombrer;
8‘ 1 Le dommage causé au navire qu'il y a nécessité d’ouvrir, de briser ou de saborder ( agujerear ) volontai rement pour extraire et sauver les effets de son chargement;
1 2° La diminution qu’éprouve la valeur des marchandises qu’on a été contraint de vendre à bas prix dans une relâche forcée, pour réparer le dommage occasionné au navire par quelque accident appartenant à la classe des avaries grosses.
937. Tous les intéressés dans le navire et le chargement existant au moment du sinistre qui a occasionné l’avarie, doivent concourir aux avaries grssoes ou communes (401, C. Fr.).
938 . Le capitaine ne peut décider par lui-même des dommages et dépenses de la classe des avaries communes sans consulter les officiers du navire et les chargeurs présents ou leurs subrécargues. Si ceux-ci s’opposent aux moyens que le capitaine, d’accord avec son second, s’il en a , et le pilote, croiront nécessaires pour sauver le navire, le capitaine pourra les mettre à exécution sous sa responsabilité , nonobstant toute opposition.
Dans ce cas, les personnes qui auront éprouvé un préjudice pourront exercer leurs droits , devant le tribunal compétent, contre le capitaine qui aurait agi par dol, ignorance ou négligence.
939. Lorsque les chargeurs présents ne sont pas consultés dans le cas de l’article précédent, ils sont exempts de contribuer à l’avarie commune ; le capitaine devra paver ' i part qui était à leur charge, à moins que, vu l’urgence, le capitaine n’eût manqué de temps et d’occasion pour prendre l’avis des chargeurs.
94 0. Comme 412 et /{. 1 3 , C. Fr.
94 1 - Comme 4 n, C. Fr.