X.es effets jetés à la mer seront
CODE HOLLANDAIS
quelque autre motif, pour le salut ,[ u navire ou delà cargaison , ainsi que les pertes et dommages arrivés aux marchandises parle déchargement du navire eu danger, parle chargement dans les allèges et canots, ou par le rechargement dans le navire (i 4 , tit. 20, ord. de Bilbao ) ;
1 5 ° et i6°Les dommages arrivés au navire et à la cargaison conjointement ou séparément, si l’on a fait échouer à dessein le navire pour en prévenir la prise ou la perte, ou pour sauver le navire ou la cargaison dans quelque autre danger imminent; les frais pour remettre à flot le navire, et les récompenses pour des services extraordinaires, dans le but d’en prévenir la perte ou la prise ;
170 Laperte ouïes dommages survenus aux marchandises chargées, en as de danger, dans les allèges ou canots , v compris la portion dans l’avarie grosse, que doivent les marchandises aux allèges ou canots , et réciproquement la perte ou les dommages survenus aux marchandises restées dans le navire principal et au navire lui-même, après raliégement, si ces dommages ou cette perte sont réputés avaries grosses;
ï8° Les gages et la nourriture des gens de l’équipage, si le navire, après le voyage commencé, est obligé de le suspendre par ordre d’une puissance étrangère ou à cause d’une guerre urvenue, aussi longtemps que le navire et la cargaison ne sont pas déchargés de leurs obligations réciproques.
19 0 Le profit maritime des sommes empruntées à la grosse pour couvrir es dépenses à répartir pour avaries communes ;
20° La prime pour faire assurer les frais mentionnés à l’article précédent, et les pertes essuyées parla vente d’une partie de la cargaison dans un port de relâche forcée, afin de faire face à es frais :
2i° Les frais pour régler et faire la épartition des avaries grosses;
22 0 Les frais d’une quarantaine extraordinaire et non prévue lors de la conclusion de l’affrètement, autant [ue le navire et la cargaison y sont iis, y compris les gages et la nourriture des gens de l’équipage;
23 o En générai, les dommages caués volontairement (lande cas dedanger, et soufferts comme suite irnméüate de ces évènements , ainsi que les dépenses faites en pareilles circontances, apres délibérations motivées, >our le bien et le salut commun navire et de la cargaison (400, G. Fr).
700. Ne sont pas réputés avaries communes, quoique faits volontairement et d’après délibérations motivées pour le bien du navire , les
CODE PORTUGAIS
Ce dommage sera r ép ârli avarie grosse entre le navire et T chargement.
Cette indemnité' ne sera pas ac dee, si le capitaine du navire amarré a pu éviter le choc ou affaiblir 1.
dommage en manœuvrant ou en levant son ancre sans courir de dan»
s’il ne l’a pas fait, le capitaine^ navire abordant a droit de l’attanner en dommages-intérêts. '
. i 58 2. Si après l’abordage, un navire périt en se rendant dans un por j pour se réparer, la perte du navire est présumée provenir de l’abordage.
i 583 . Dans tous les cas où. d'après les dispositions contenues dans ce titre , la responsabilité retombe , parfaute, négligeneeou impéritie, sur le capitaine ou le navire, si le navire était conduit par un pilote, 1ers de l’abordage, le capitaine aura une action en indemnité à exercer contre le pilote qui était à bord ou contre l’administration du pilotage, comme civilement responsable.
Du naufrage , de l’échouement et
des épaves ( iébris de naufrages).
i 584 à i 6 o 5 . Comme 545 à 566 , C. Moll.
1606. Les contestations relatives aux salaires dus par l’assistance et le sauvetage seront décidées par le tribunal de commerce du lieu de la destination du navire. Si le navire a été frété par un étranger, la contestation sera jugée par le tribunal de commerce du lieu où l’affréteineDt a été contracté.
1607. Les contestations relatives aux primes dues pour les navires venus de l’étranger sans destination pour
le royaume, seront portées devant le tribunal du port du royaume où le navire entrera ou sera conauit. Les dispositions de l’article précédent sont applicables au capitaine du navire qm change de destination pour se ren re dans un des ports de ce royaume.
1608. Comme 568 , C. Moll •
1609. Les débris et marchandises sauvés du naufrage ou dei e'chouemen sont spécialement affectés au pa ^ meut des primes de sauvetage et insistance. Ce privilège est subordonne a la valeur du produit de la ven e.
TITRE XII
Des relâenes forcées.
1610. On appelle relâche forcée
l’entrée nécessaire dans un P , i a
lieu, autre que celui détermine route que doit parcouru e Le reste comme 9687 C. Esp-
,611 et .6.2. Comme 969 et 9 /°'