‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 483 sur 1385 · C. Esp. „ pi est · texte numérisé non relu

C. Esp. „ pi est

t 6 i 3 . Comme 971, C. Bsp

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

( Des Avaries .)

ment, et aux forts devant lesquels passe le bâtiment; les droits qui ne s’acquittent pas pci le navire seul ou la cargaison seule; les déboursés pour le convoi et les visa ; et les frais destinés à retirer le navire des glaces où il est engagé, lorsqu’ils ont pour objet la conservation du navire et de la cargaison , et pourvu qu’ils n’excèdent pas un écu par laste (poids de deux tonneaux) ( 4 o 3 , C. Fr.). ‘

1781 et 1782. A défaut de conventions particulières, les armateurs doivent supporter le tiers de ces frais et avaries, et ceux auxquels sont adressées les marchandises, les deux tiers.

1783. Ces derniers ne doivent pas contribuer entre eux d’après la valeur des marchandises, mais en raison du nombre des lastes.

1784. Les passagers ne sont pas tenus de contribuer a 1 avarie ordinaire pour leur personne et leurs effets de vovage.

§ 2 . De la grosse avarie.

17 85 . Toutes pertes et dépenses occasionnées a la suite d’un péril grave , dans lequel le navire et la cargaison se trouvent engagés , ou qui ont eu pour objet, soit d écarter, soit de diminuer un danger, sont réputées avaries extraordinaires cm grosses avaries.

1786 à 17S8. Sont compris dans les avaries grosses : toute dépense ayant eu pour but de détourner ou de diminuer le danger; les dommages poités aux marchandises ou au navire dans le même but ; les frais faits pour faciliter l’écoulement des eaux , dans le cas où le navire est en proie à la tempête; les câbles, mâts, ancres, etc., abandonnés, ainsi que les chaloupes, le tout pour le salut commun ( 4 oo, C. Fr.').

1789. Les dommages survenus à l’occasion d un péril commun, mais par pur accident ou pa une faute individuelle, ne peuvent être considérés comme grosse avarie.

1790. Mais quant à l’obligation d’entrer en partage de la perte commune, ces dommages sont réputés avoir contribué effectivement, “soit en totalité, soit en partie, au but de la conservation.

1 791. Le navire qui, après avoir surmonté le danger, atteint le port, doit contribuer à l'avarie extraordinaire, quoiqu’il soit déclaré innavigable.

1792. Mais si, après le danger passé, le navire et sa cargaison viennent à périr par suite de nouveaux sinistres, il n’y a pas lieu à contribution; chacun doit supporter sa perte.

1793. Mais, si une partie de la cargaison est sauvée ou rendue, les propriétaires de cette partie doivent entrer en contribution pourl’avarie e , X . tra ° rdinaire survenue antérieurement, comme s il n était point arrivé de nouveau malheur.

* 794 - b en est de même des armateurs, lorsque le navire capturé redevient libre ou est racheté, ou lorsqu ri a éprouvé de nouveaux désastres par 1 effet des vents et des tempêtes , mais sans périr totalement, de telle sorte que les effets conservés surpassent en valeur le montant des dépenses faites pour le sauvetr — r

1,95. Le jet à la mer ne peut avoir lieu que temnête.nr- J -* ■ *

suite des navire.

faites pour le sauvetage.

1795. Le jet à la mer j, eU i lorsque la tempête, un danger de mer ou la pour- ~ ennen us nécessitent l’allégement du

La répartition de cette perte s’opère contributoirement ( 4 oi, C .Fr.).

81 1. Le dommage qu’éprouve le navire ou la marchandise par l’effet du mauvais temps, est rangé au nombre des avaries ordinaires et partielles (art. 806); mais s’il arrive que par la violence de la tempête un mât est brisé, ou que l’on soit obligé de l’abattre, pour sauver le navire ou le chargement, et que la partie inférieure du mât soit restée en bon état sur le bâtiment, cette perte est réputée avarie grosse.

812. Si, pour échapper à un sinistre ou pour sauver le navire ou le chargement, une ancre, un câîde, un mât, ou quelque autre agrès, doivent être cassés ou coupés, le capitaine, s’il est valide, donnera le premier coup de hache; à son défaut, ce sera le pilote, le second et deux ou trois hommes de l’équipage. S’il devient nécessaire de jeter à la mer une partie des marchandises, c’est le chargé de pouvoirs de l’armateur qui le premier devra remplir ce devoir. A son refus, ce sera le capitaine, après que la nécessité de jeter les marchandises à la mer aura été constatée indispensable. Dans ce cas, il faut, autant que les circonstances le permettent, jeter d’abord les marchandises de moindre valeur et conserveries plus précieuses ( 4 i 1 , C. Fr.).

8 1 3 . S’il se trouve à bord d’un bâtiment marchand de l’artillerie, des munitions, des appro—

isionnements ou quelque autre objet du service de guerre de terre ou de mer, appartenant à la couronne, on peut, mais à la dernière extrémité, les jeter à la mer, si par ce moyen le reste peut être sauvé ( 4 19, C. Fr.).

814. Si pour échapper à un danger , pour sauver le navire ou le chargement, ou pour alléger le bâtiment, une partie des marchandises doit être jetée à la mer, et que l’ouverture des sabords occasionne quelque dommage au reste du chai gement, ce dégât est réputé avarie grosse et commune et est supportée contributoirement (art.8 1 o).

8 i 5 et 816. Il en est de même lors d’une défense contre l’ennemi ou contre les pirates, du dommage éprouvé par le navire, ou des blessures ou de la mort des gens de l’équipage, quant à l’indemnité due dans ce cas.

817 et 818. Il en est de même encore :

i° Lorsque le navire est racheté de l’ennemi ou des pirates ; mais si celui qui fait le rachat est prisonnier, le capitaine est obligé de payer sans délai le prix de sa rançoD ;

2° Lorsque dans le cas de nécessité pour entrer dans un port il a fallu louer une allège ou un autre bâtiment.

819. Si, par suite du transbordement de la marchandise sur une allège ou un autre bâtiment, cette allège ou ce bâtiment vient à périr ou à être endommagé, et que le uavire rentre au port sans le chargement, Lavai ie est grosse et commune. Mai

cent du total auquel montera le fret simple.

3 et 4 - Ces articles contiennent des dispositions inutiles pour les lieux où C ordonnance est actuellement applicable.

o et 6. Lorsque les connaissements de tous autres ports d’Espagne et de Portugal, n’exprimeront pas ce qu’on doit payer pour l’avarie ordinaire on devra la régler à raison de dix pour cent de la valeur des frets. Les capitaines ne pourront rien réclamer au-delà.

7 Si un navire se rendant avec son chargement dans ce port, est obligé parle temps ou tout antre occident de se placer à l’entrée d’un autre port, et que pour y pénétrer, une somme plus élevée que d’ordinaire soit réclamée et payée, les frais ordinaires sont payés par le navire à titre d'avaries simples, et l’excédant à titre d’avaries Grosses.

8. La grosse avarie est celle qui provient des moyens luis en œuvre pour sauver du naufrage le navire et son chargement , comme en cas de jet à la mer des marchandises ou autres objets, ou lorsqu’on abandonne ou qu’on coupe les ancres , câbles, mâts, cordages, voiles et autres apparaux du bâtiment ( 4 oo, C. Fr.).

9. 11 y a encore avarie grosse pour ie cas de rachat d’un corsaire, ou pour la solde et les dépenses desgens de l’équipage envoyés en otage.

10. L’avarie grosse comprend aussi les dépenses faites pour attendre dans un port ou dans une rade l’arrivée d’un convoi, ou la fin d’nne

si c’est le navire qui périt ou est endommagé, et non l’allège ou les marchandises, l’avarie n’a plus le même caractère (427, C. Fr. — et 1 5 , tit. 20,

820. Si le navire ou la marchandise est endommagé par l’incurie ou l'imprudence du canitaine ou de son équipage, lors du chargement, du déchargement ou de l’arrangement dans la cale: si les sabords n’ont pas été bien bouchés ou que l’eau n’ait pas été vidée en temps opportun , les pertes qui en résulteront sont à la charge du ca-

nne tempête,

ou de tout autre événement légitime.

1 1 à i 3 . Sont compris au nombre des avaries le câble et l'ancre que le capitaine est contraint d’abandonner pour entrer dans une rivière ainsi que le dommage éprouvé par les marchandises , lorsque le capitaine est obligé de pratiquer des ouvertures au navire, ou lorsqu’il y a nécessité de jet à la mer par suite de la violence du temps.

t 4 - Si un capitaine, au moment d'entrer dans nn tort , fait transporter des marchandises par une rarque, à cause du mauvais temps, et que cette barque périsse, la valeur des marchandises perdues rentre dans les grosses avaries et seront payées avec les autres effets du chargement sauvés; si c’est la barque seule qui est sauvée, au contraire, les marchandises qui y sont déposées 11e répondent que du prix du fret de la barque et du navire. Mais si des marchandises sont seulement sauvées et que les bâtiments périssent, elles ne doiventpayer aucune avarie(427, C. Fr.).

1 5 . Sont réputées grosses avaries, toutes les dépenses faites pour mettre à flot un navire, qui est échoué par accident avec son char<remen’t sur la cote (400, g 8, C. Fr.).

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