En cas de jet, si le navire se perd sur la
côte, les objets sauvés serviront à payer ce qui a été jeté antérieurement, ainsi que les dépenses de sauvetage. r
17. On considère comme grosses avaries, les dépenses faites pour la guérison des blessures de 1 équipage, pendant la traversée, en se défendant contre les pirates, les corsaires ou les ennemis, dans le but de protéger le navire et son chargement.
En cas de mort, le dédommagement accordé; à sa veuve ou à ses fils est grosse avarie.
18. Appartiendiont aussi à la grosse avarie la solde et les vivres de l’équipage d’un navire retenu ou séquestré dans un port par la puissance du pays, dans le cas où le fret aura été stipulé par mois, pendant le temps de l’embargo.
(Du commerce maritime.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANç AIs
GODE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
frais communs, et par égale portion, parles navires qui l’ont fait etsouffert.
Dans ces deux derniers cas, l’estimation du dommage est faite par ex- ; perts (Co. 216, 221, 435 ; — art. 10 et n, liv. 3 , fit. 8, ord. 1681).
408. Une demande pour avarie n’est point recevable, si l’avarie commune n’excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l’avarie particulière n’excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée {art. ^j,liv. 3 ,tit. 6, ord. 1681).
409. La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans ces cas, les assurés ont l’option entre le délaissement et l’exercice d’action d’avarie (Co. 369, 3 “ 1).
TITRE XII
Dn jet et de la contribution
4 10. Si, par tempête ou par la chasse de l’ennemi , le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d’abandonner ses ancres, il prend l’avis des intéressés au chargement qu se trouvent dans le vaisseau et des principaux de 1 équipage.
S’il y a diversité d’avis, celui du capitaine et des principaux de l’équipage est suivi (Co. 241 ; — art. 1 et 2, liv. 3 , tit. 8, ord. 1681).
4 xi. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine , et par l’avis des principaux de l'équipage (art. 3 , ibid. ord. 1681).
412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu’il en a les moyens.
La délibération exprime :
Les motifs qui ont déterminé le jet,
Les objets jetés ou endommagés.
Elle présente la signature des délibérants, ou les motifs de leur refus de signer.
Elle est transcrite sur le registre ( Co. 224, 24 6 ;— art. 4 , ibid ord. 168 1).
4 1 3 . Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre (Co. 246; — art. 5 , ibid. ord. 1681).
4 * 4 - L’état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capiiaine et par experts.
Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchar-
indiqués à la suite de l’acte qui contient la délibération prise à cet effet, et si quelques-uns des objets conservés ont éprouvé un dommage par une conséquence directe de ce jet, il en sera également fait mention (412, C. Fr.).
943. L’obligation de contribuer au montant de l’avarie grosse cessera si le navire se perd, nonobstant le jet d’une partie de son chargement; les dommages et pertes survenus seront considérés comme avaries simples ou particulières, à la charge des intéressés dans les objets avariés.
944 - Quand le navire, après avoir ctésauvé du risque qui a donné lieu à l’avarie grosse, périt par suite d’un autre accident survenu pendant le voyage , 1 obligation de contribuer à l’avarie commune des objets sauvés du premier risque , existera , s’ils ont été conservés après la perte du navire, d apres sa valeur correspondante à 1 état où il se trouvait, et en défalquant les dépenses faites pour les sauver.
945. La justification des pertes et dépenses constituant l’avarie commune se fera dans le port du déchargement, à la requête du capitaine, après citation et comparution de tous les intéressés présents ou de leurs consignataires ( 4 1 3 - 4 1 C. Fr.).
946 et 947. La
reconnaissance et la liquidation de l’avarie seront faites, et sa valeur déterminée par des experts choisis par les intéressés ou leurs représentants , ou , à leur défaut, d’office par le tribunal de commerce du port de déchargement, si on se trouve sur le territoire espagnol.
En pays étranger, cette nomination appartiendra au consul espagnol, et, s i- ny en a pas, à l’autorité judiciaire qui connaît des affaires de commerce ( 4 i 4 ? C* Fr.).
94 $- Les marchandises perdues s estimeront d’après le prix courant du lieu du déchargement, lorsque les connaissements constatent leur nature et leur qualité.
Si non 1 estimation en sera faite d apres la facture d’achat délivrée dans le port de l’expédition , en y ajoutant les dépenses et les frets survenus postérieurement.
Les mâts coupés, les voiles, les câbles et autres apparaux qui n’ont pu servir à sauver le navire, seront estimés d après la valeur qu’ils avaient au temps de l’avarie, suivant leur état de service ( /i 1 5 , C. Fr).
CODE HOLLANDAIS
dommages ou les frais causés pa des vices internes du navire , pa son innavigabilité ou par la faute ou la négligence du capitaine ou de 1 équipage ( 4 o 5 , C. Fr ).