Sont avaries particulières
i° Tout dommage et perte arrivés au navire et aux marchandises par tempête, prise, naufrage ou échouement fortuit ;
20 Les frais faits pour les sauver
3 ° La perte et le dommage des câbles, ancres, cordages, voiles, mâts de beaupré et de perroquet, des vergues, canots et autres apparaux, causés par la tempête ou tout autre accident de mer ;
4 ° Les frais de réclamation , la nourriture et les gages des gens de l’équipage pendant le temps de la réclamation, si le navire ou les marchandises ont été seulement arrêtés ;
5 ° La réparation particulière des futailles, et les frais faits pour conserver les effets endommagés , à moins que ces dommages ne résultent immé diatementd’un désastre qui donnerait lieu aux avaries grosses ;
6°L’augmentationde fret elles frais de la charge et delà décharge, causés dans le cas où le navire est déclaré innavigable pendant le voyage, si le:
marchandises sont transportées par un autre navire pour le compte des chargeurs, suivant les dispositions de l’art. 4y8 du présent code;
70 En général, tous dommages, pertes et frais qui ne sont pas faits ou occasionnés volontairement et pour le salut commun du navire et de la cargaison , mais qui sont soufferts pour le navire eu pour la cargaison séparément, et qui par conséquent n’appartiennent pas aux avaries grosses, d’après l’art. 699 ( 4 o 3 , C. Fr.).
702. Si, à cause des bas-fonds ou bancs de sable connus , le navire ne peut mettre à la voile, avec le chargement entier, du lieu de son départ, ni arriver au lieu de sa destination sans en décharger une partie dans des allèges, les frais causés pou l’allégement ne sont pas réputés avaries.
Ces frais sont à la charge du navire, s’il n’y a stipulation contraire dans la charte-partie ou dans les connaissements.
703. Les dispositions établies aux art. 698, 699, 700 et 701, à l’égard des avaries grosses et avaries particulières, sont également applicables à ces allèges et aux objets dont elles sont chargées.
704. Si, pendant le trajet, il arrive, soit à ces allèges soit aux marchandises dont elles sont chargées, un dommage réputé avarie grosse, il est supporté pour un tiers par les allèges, et pour deux tiers par les mar-
CODE PORTUGAIS
ajouté: Si la relâche n’est ] ' ■ .
l’armateur etle capitainesunJ 81 ' 1 ^
le préjudice solidairement - rter0111 :oncurrence de la valeur da’r,
1 navire f
du fret.
1614 à 1617. Comme n., i C. Esp. 9 ' 2 a 9 ? 5 ,
, l6 9 8 ' Le c J îar gement avarié
epare ou vendu selon les cireonstan
ces, avec 1 autorisation du du comuI (art i6,6). Le ctpL^ sera oblige de prouver au chargé au consignataire la légitimité d’ cet acte, sous peine de répondre prix du chargement avarié, ou vendu au prix qu il aurait pu avoir au li„ u la destination, d’après une expertise 1619 et 1620. Comme 980 et 08 1
TITRE XV
Des avaries.
Section 1 . — Des avaries en général.
i 3 à 1 8 1 0. Comme 3 gy , 3 g 8 .