et 4°4 5 C. Fr. (art
1816 à 182g. Comme 6q6 à-ur, C. Ho II. ‘ ’
i 83 o. Si un dommage particulier rient par fortune de mer frapper le navire assuré, l’assureur ne paiera que les deux tiers des frais des réparations à dire d’experts ; tout ce qui concerne les réparations, qu’elles aient été' faites ou non, est sans objet, si le navire a été estimé sur la police pour sa valeur réelle ou si les réparations n’excèdent pas les trois quarts de cette valeur. Le reste comme yi 5 , C. Holl i 83 i à 1 835 . Comme 717 à 721, C. Holl.
Section 2. — De la répartition et de la contribution à l avarie grosse ou commune.
1 836 . Les avaries grosses ou communes sont réglées et réparties aieu où le navire a déchargé lors la fin du voyage, à moins que le voyage ait eu 'lieu pour les colon»
ou autres établissements, et possessions d’outre-mer de ’ dans ce cas , les répartitions se ^ réglées dans le lieu du
navire est parti (722, C. Mo 1837 à 1840. Comme 72a a / ’