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de leur valeur nominale (.72/)
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ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des Avaries.)
CODE PRUSSIEN'
CODE RUSSE
ORD. DE BILBAO. Amérique du Sud et Mexique.
1796 a 1802. Comme 4*0 et 4 * i, C. Fr.
1 8 0 3 - Mais les coffres qui renferment les pierres précieuses, les perles, l’or et fargent monnayés ou non, et autres choses précieuses, qui occupent peu d’espace, doivent être surtout laissés à bord.
1 8 0 4 - Celui qui, confondant ces marchandises précieuses avec d’autres, n’a pas fait connaître leur nature à l’époque du chargement, doit supporter seul le dommage qui en résulte.
1800. Cependant, lorsqu’il fait connaître assez à temps au patron la nature de ces marchandises, tenues cachées, il doit éviter de les jeter à la mer.
1806. Quand il est reconnu dans la suite que cette indication était elle-même un mensonge, il y a lieu de porter sur le compte d’avarie le quadruple du prix des marchandises sauvées par ce moyen.
1807. Les provisions de bouche, les munitions militaires, les vêlements du patron, des matelots et des passagers, ou leurs effets, s’il a fallu les jeter à la mer, doivent être comprises parmi les avaries grosses ou extraordinaires ( 4 ! 9 7 C. Fr. diff.).
1808. Il en est de même des marchandises que les matelots sont autorisés à charger en leur nom.
1809. Il y a lieu aussi à indemnité pour les marchandises et effets qui n’ont point été jetés à la mer, mais qui, par suite des dispositions faites dans cette circonstance, ont été détériorés ou altérés, ou placés de telle manière qu’ils ont été emportés par les lames.
1810. Si le navire, lors de la situation critique pendant laquelle le jet des marchandises à la mer a eu lieu , a été endommagé par les vents et les f.-ots , mais sans que ce dommage provînt de 1 intention de conserver le navire et la cargaison, ou fût le résultat naturel des mesures prises en semblable occurrence, les armateurs n’ont pas le droit de réclamer des assureurs une indemnité d’avarie.
18 1 1. Il en est de même du dommage survenu de la même manière aux marchandises dont le navire est chargé.
1812. Si des marchandises placées dans un moindre bâtiment pour alléger le navire, s’y sont altérées ou y ont péri, cette perte fait partie de l’avarie extraordinaire (427, § 1, C. Fr.).
ioi 3 . Si le dommage est résulté de ce que l’aliége n était pas dans 1 état convenable, les intéressés oans la contribution pour avarie, peuvent exercer leur recours contre le propriétaire de ce bâtiment-
1 8 1 4 - Il en est de même lorsque le dommage a eu pour cause l’incurie ou la perfidie de l’équipage de l’allège.
1 8 1 5 - Le patron du navire principal n’est responsable du dommage qu’autant qu’il aurait fait choix d une allège en mauvais état, à moins d’une nécessité urgente.
1 b 1 6. Lorsqu il a fallu jeter à la mer, pour conserver î allège et sa cargaison, quelques-unes des marchandises qui y ont été transportées pendant la traversée, cette perte doit être supportée comme avarie extraordinaire par l’allège et le reste de sa cargaison; la part contributive du chargement pour la réparation du dommage, se répartit ensuite sur le navire principal et sur toutes les autres marchandises.
1817. Dès
pitaine et des gens de l’équipage, qui doivent les réparer, chacun en proportion de sa solde ^art. 620 à 633 , 695, 707, 743); ( 4 o 5 , C. Fr.).
821. Si le capitaine prend à bord des marchan dises sans en instruire l’affréteur ou sans son consentement, et que cette marchandise en tout ou en partie soit jetée à la mer ou soit endommagée, l’affréteur ne doit point contribuer à l’avarie grosse et commune.
822. S’il a surchargé son navire au-delà de son tirant deau, et qu’en cas de danger, pour sauver ou alléger son bâtiment, il jette à la mer tout ou partie de la marchandise, les marchandises ainsi jetées ne sont pas considérées comme avaries, mais le capitaine et l’armateur doivent intégralement en payer la perte.
823. Si, pour alléger le navire, il est nécessaire de jeter à la merles marchandises ouïe chargement, cette avarie est réputée grosse et commune; mais elle n’a pas ce caractère, si les marchandises jetées sont déposées sans ordre dans le na vire. Dans ce cas, chacun supporte sa part de la perte. Si, le capitaine garde dans sa cabine de l’argent, des métaux ou autres objets précieux, pour mieux les conserver ou pour toute autre cause, et que , pour alléger le navire , il jette à leur place d’autres marchandises , ces objets son! mis alors sur la même ligne que les autres, pour contribuer à cette avarie, qui est rangée parmi les avaries grosses et communes.
824. Celui qui transporte à bord une marchandise ou un ballot précieux, sans l’avoir déclaré au capitaine, sans en avoir tiré un reçu et sans en avoir payé le port, en supporte seul la perte en cas de perte ou de jet à la mer.
825. Si le capitaine qui a essuyé en mer des mauvais temps a sujet de craindre que les marchandises soient avariées, il doit, avant l’ouverture des sabords, en faire la déclaration dans les vingtquatre heures de son arrivée, sous la foi du serment, par l’entremise d’un courtier et l’assistance de deux témoins. Cette formalité doit être egalement observée par le pilote et au moins par deux hommes de l’équipage, qui jurentquele dommage ne provient pas de leur négligence ou de leur incurie.
826. Les mêmes déclarations doivent être faites lorsque, par suite d’une tempête, un mât a été coupé et les marchandises jetées en tout ou en partie à la mer.
827. Les marchandises ne doivent pas être remises aux consignataires avant que les avaries grosses et communes ne soient réglées. Elles restent à cet effet au bureau de la douane jusqu’à ce réglement.
828. Le compte del avarie grosse ou commune s’établit en faisant estimer le navire et le chargement au prix qu’ils auraient eu dans le lieu du débarquement, déduction faite de tous frais quelconques. En cas d’offres moins élevées que leur valeur ainsi fixée, l’un des intéressés peut offrir un prix plus inférieur, en payant 3 pour cent. Ce prix lui sera ensuite restitué dès que les droits, les frais d’entretien et de transport seront payés à la douane.
829. Sont rangés parmi les avaries grosses et communesJes dommages personnels éprouvéspar le capitaine et les gens de l’équipage qui ont bien défendu le navire : ainsi, le non-blessé reçoit six
l nourriture
1 . 1 ' *,.j f î U3 I e j e£ a la mer a été effectué, mois de solde, le blessé un an, celui qui a perdu s* qui e»t prescrit par 1 art. 1795, la répara- . un membre deux ans, ainsi que les héritiers du
19. Si l’affrètement n’a pas été stipulé par mois, mais pour un temps limité, en cas d’embargo la solde et les aliments ne devront pas être compris dans la grosse avarie.
20. La vente des marchandises pour se procurer de 1 argent dans un port où, par le mauvais temps ou toute autre cause, le navire est obligé d’entrer, si elle a lieu au-dessous de sa valeur, est considérée comme grosse avarie, déduction faite de ce qui doit être consacré à la habituelle.
21. Si un incendie se manifeste dans le port, à bord d’un navire, joint à d’autres navires et menacés du même péril, et qu’on soit obligé, pour les en garantir, de couler bas le navire devenu la proie des flammes, les autres bâtiments et leurs chargements devront, chacun proportionnellement, payer la valeur du bâtiment incendié, et contribuer à la réparation du dommage.
22 et 23 . Les dommages résultant de bris ou dégâts faits au navire pour opérer le déchargement , par suite d’accidents ou de crainte d’évenements, sont des grosses avaries; il en est de meme des frais faits pour opérer le déchargement dans le canal. Mais les dommages survenus au navire depuis le déchargement sont des avaries simples. Le fret seul des marchandises, déduction des frais de barque pour les conduire au débarcadère, sera payé au capitaine.
Si des marchandises ont été sauvées, le propriétaire pourra les retirer, à la charge de payer la part qui leur est imposée.
24. Si, par suite du naufrage d’un navire et de son chargement, la mer jette sur les côtes une partie des marchandises, le propriétaire pourra s il les reconnaît, les prendre, sauf à lui à paver le, frais de recouvrement; si personne ne les "reconnaît, elles seront partagées contributoirement entre les propriétaires des marchandises de ia même espèce.
25 . Les avaries simples sont les demmares éprouvés distinctement par le navire ou par quelques marchandises, et dont le préjudice ne doit etre supporté que par la partie qui les a essuyés ; savon-: par les propriétaires du navire, les dommages survenus à la carcasse de son bâtiment et à ses apparaux; et parles intéressés au chargement, les dommages éprouvés parles marchandises.
26 et 27. Est considéré d’abord comme avarie simple, tout dommageéprouvéparle chargement, par vice ou corruption des marchandises pendant le voyage; l’écoulement des liquides contenus dans des barriques, à moins quil ne provienne d arrimages, auquel cas cette avarie est à la charge du capitaine.
28. Il en est de même, lorsque les dommages dessus ont été occasionnés par le mauvais temps , alteration des marchandises ou i 'écoulement des liquides.