Les marchandises placées sur le pont , au i
heu de se trouver sous les écoutilles, quand elles sont emportées par la mer, constituent une avarie : simple à la charge du capitaine.
3 o à 33 . Est encore avarie simple, ia perte des voiles , câbles , mâts , cordages et ancres i causée par tempête ou autre accident de mer ( 4 o 3 , 3 °C. Fr.).
Le montant du fret d’un bâtiment, transportant à destination les marchandises d’un navire perdu et que le capitaine devra supporter;
92 (Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANç^jg
CODE FRANÇAIS
gement se fait dans un port français.
Dans les lieux où il n y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix.
Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.
Les experts prêtent serment avant d’opérer(arf. 6, liv.o , tit. 8,ord.i68 1).
4 1 5 . Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissements, et des factures s il y en a (art. 6, et 8 ibid. ord. 1681).
4 1 6. Les experts nommés en vertu de l’article précédent font la répartition des pertes et dommages.
La répartition est rendue exécutoire par l’homologation du tribunal.
Dans lesports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France , ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.
4*7* La répartition pour le paie- •' ment des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement (Go. 327 , 33 1, 4*9 4 2 3 , 427; — art. 7, ibid. ord. 1681).
4.18. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement , et qu’elles se trouvent d’une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées ;
Elles sont payées d’après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues.
Si les marchandises déclarées sont d’une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d’après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées;
Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées (art. 9 et 10, ibid. ord. 1681).
419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l’équipage, ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets (art. 1 1, ibid. ord. 1681).
420. Les effets dont il n’y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ne sont pas payés s’ils sont jetés; ils contribuent s’ils sont sauvés (Co. 281 ; — art. 12, ibid. ord. 1681)
421. Les effets chargés sur letillac du navire contribuent s’ils sont sauvés.
S’ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n’est point admis à former une demande en contri bution : il ne peut exercer son recours que contre le capitaine (Co. 229; — art. ï 3 , ibid. ord 1 68 ! )
949. Les effets du chargement, perdus ou détériorés, ne seront comptés comme avaries communes qu’autant qu’ils auront été transportés avec les connaissements exigés. Dans le cas contraire, leur perte ou détérioration sera au compte des intéressés, qui contribueront aux frais du sauvetage, comme les autres intéressés au chargement.
95 0. Ne seront pas compris également, comme avaries communes, les effets chargés sur le tillac du navire, jetés à la mer ou endommagés; ils restent également soumis à la contribution de l’avarie s’ils ont été sauvés.
Le fréteur et le capitaine répondent vis-à-vis des chargeurs du préjudice du jet des effets, s’ils ont été placés sur le tillac arbitrairement et sans leur consentement.
961. Les marchandises jetées à la mer, qui auront été recouvrées depuis, ne contribueront pour l’avarie commune qu’en raison de la diminution de valeur qu’ elles auraient éprouvée, et du montant des dépenses faites pour les recouvrer. Si elles avaient été comprises dans la masse commune de l’avarie, avant d’avoir été recouvrées, et si le montant en avait été compté aux propriétaires, ceuxci devront rendre ce qu’ils auront perçu , en retenant seulement ce qui leur revient, à raison de la détérioration et des dépenses ( 4 21 ? G. Fr.).
962. En cas de perte des effets du chargement, soit pour alléger le navire pendant la tempête , soit pour faciliter sa rentrée dans un port ou dans une rade, soit en les transbordant sur des barques ou allèges, leur
aleur sera comprise dans la masse destinée à composer l’avarie commune, d’après la règle posée à l’art. 399 (422, C. Fr.).
953. La somme qui, d’après le règlement des experts, formera l’avarie grosse, sera répartie proportionnellement par le liquidateur nommé par le tribunal , entre tous ceux qui doivent y concourir.
954* Pour fixer la proportion dans laquelle doit avoir lieu cette répartition, on déterminera la valeur de la partie du chargement sauvée du risque, et celle qui revient au navire.
955. Les effets du chargement s’estimeront au prix du port de déchargement.
Les marchandises perdues entreront en contribution, pour la même valeur que celle qui leur a été donnée dans le règlement d’avarie.
CODE HOLLANDAIS
chandises qui se trouvent à leur bord.
Ces deux tiers sont ensuite répartis comme avarie grosse sur le navire principal, sur le fret et le chargement entier, y compris celui de allé— g es -
7 0 5 . Réciproquement, et jusqu’au moment où les marchandises chargées dans les allèges sont déchargées au lieu de leur destination et remises aux consignataires, elles continuent de rester en communauté avec le navire principal et le surplus du chargement, et contribuent aux avaries grosses qui pourraient leur être survenues.
706. Les marchandises qui ne sont pas encore à bord, soit du navire piincipal, soit des canots destinés à les y transporter, ne contribuent pas aux pertes qui arrivent au navire sur lequel elles doivent être chargées.
707 et 708. Comme 4 o 5 et l \ 06 , C. Fr. Il est ajouté : Ces frais ne peuvent, dans aucun cas , être portés à la charge des assureurs, à moins qu’ils ne soient la suite de circonstances extraordinaires et inopinées, survenues pendant le voyage.
709. Pour régler l’avarie particulière que l’assureur doit payer pour les marchandises assurées contre tout risque, on observera les dispositions suivantes :
Tout ce qui est pillé , perdu ou vendu en route pour cause de dommage, par suite de désastre maritime ou autre, est estimé d’après la valeur énoncée dans la facture, ou, à défaut de facture, d’après celle pour laquelle l’assurance a été faite.
En cas d’arrivée à bon port, si les marchandises sont avariées en tout ou en partie , des experts établiront la valeur quelles auraient eue si elles étaient arrivées sans avaries, et leur valeur actuelle. L’assureur paiera la différence proportionnelle entre ces deux valeurs ainsi que les frais de l’expertise.
Le tout indépendamment de l’estimation du profit espéré, si l’assurance en a été faite.
710. L’assureur ne peut, dans aucun cas, contraindre l’assuré à vendre les objets assurés pour en fixer la valeur, à moins qu’il n’en soit convenu autrement dans la police.
71 1. Lorsqu’il s’agira de calculer des dommages hors du royaume, on suivra les lois ou usages du lieu où cette évaluation doit s’effectuer.
712. Si les marchandises assurées arrivent, dans le royaume, endommagées ou diminuées, et que l’avarie soit visible à l’extérieur, la visite des marchandises et l’estimation des dommages seront faites par des experts.
De l’extinction des obligations eQ matière de commerce maritime
iS 55 . Toute action provenant de
grosse avarie ou d’avarie particulière a la c harge des assureurs, se près-
CODE PORTUGAIS
1842. Comme 728, C. II'il!
1843. Comme \ , 5 , 0 . Fr