C. Fr} à l85 °' C ° mme 4 ' 8 à H
c ,85 ^‘ Comme 7 36
titre XVI.
erit dans le délai d’une année, à dater du jour des dernières nouvelles du navire, quand il s’agit d’un voyage en Europe , ou de deux années pour des oyages plus lointains.
Ce délai sera doublé en cas de guerre maritime.
Cette prescription n’aura pas lieu, si l’assureur a payéNm à-compte.
1 856 . Sont prescrites :
Toutes actions entre co-intéresséî,
pour la conti ibution aux grosses avaries , deux ans après le voyage achevé;
Toutes actions en paiement pour fret , salaires et loyers des gens de l’équipage, un an après le voyage terminé; pour nourriture des ma lelots par ordre du capitaine, un an a près la livraison; pour fournitures des choses nécessaires à l’équipement et à l’approvisionnement du navire ; pour salaire des ouvriers et paiement des ouvrages faits pour le navire, un an apres la réception de ces travaux ou dece 3 ouvrages ; pour la fourniture des matériaux et autres objets nécessaires a la construction et à la réparation du navire, trois années après les fournitures faites. Ces délais sont dou ea en cas de voyages hors de l’Europe on pays adjacents ( 433 , C. Fr- et 74-1 C.Holi). ,.
1 857 . Ee droit de privilège »ur navire, le fret elles marchandises reg tant du contrat àla grosse, esi et “ n mois après l’arrivée du navire »
où le voyage est termine, . a m» * ?
le contrat ne spécifié 1 Eur0 P j. le.
limite; et deux ans apres, P ^