‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 490 sur 1385 · SA · texte numérisé non relu

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taine et les assureur», Pp pharfé®’ arrivés aux marchandi Reçues

n’est point admise, si elles o .^, e5

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El LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS.

(Des Avaries.)

CODE PRUSSIEN

tion du dommage doit avoir heu à titre d’avarie extraordinaire.

1 818. Nul des intéressés ne peut alléguer, comme exception, pour se soustraire à la contribution, que dans le jet a la mer, ou dans le choix des choses à jeter, il a été procédé avec trop de précipitation , ou qu il a été agi illégalement d’une autre manière.

1819. Mais si le navire a été chargé outre mesure par le patron, et que celui-ci se trouve force', pour l’alléger, de jeter à la mer les marchandises déposées sur le tidac, le» propriétaires de ces marchandises ne peuvent actionner que le patron seul , et alors il n’y a pas lieu à réparation du dommage à titre de grosse avarie (42 1, C. Fr.).

1820. Si le patron, à l’effet de conserver la cargaison, fait echouor le navire, le dommage et les fi ais, qui en résultent pour le bâtiment et la cargaison, doivent être classés parmi les grosses avaries.

1821. Lorsqu’il est manifeste , d’après les circonstances, que 1 e.houement a été' effectué dans la seule intention de conserver la vie ou la liberté de I équipage, le dommage est une avarie particu. 1ère, si la cargaison est entièrement conservée (art. tgoo et suiv.).

1822 Si le navire porté dans des sables et sur e» rochers, reçoit quelque dommage lorsqu’on le releve, ce dommage doit être répare à titre d’avarie extraordinaire.

1823. Il en est de même des dommages que la cargaison éprouverait en cette occasion, ainsi que les frais de décharge et recharge, et ceux nécessaires pour parvenir à dégager le navire.

i&2^. Si le patron , dans ses efforts pour éviter les bancs de sable et les rochers, fait force de voiles dans le but d’opérer le salut commun , et jette toutes les ancres, le dommage qui en résulte pour Je navire et ses agrès, doit être réparé à titre

u avarie extraordinaire.

1825. Si le navire qui, parce qu’il fait eau ou pour toute autre cause, est contraint de relâcher, tou» les frais de chargement et déchargement font partie de l’avarie extraordinaire, ainsi que le supplément de loyers et la nourriture des matelots pendant tout le temps de relâche forcée dans le port.

1826. U en est de même des frais de la charge et de la déchargé, lorsque le navire étant forcé a entrer dans un port pour se radouber ou pour a autres causes graves , il faut transporter hors du batiment les marchandises dont il est chargé.

1827. Lorsque le navire doit attendre une escorte, ou s arrêter dans un port Deutre pour éviter les ennemis, les loyers et la nourriturede» matelots pendant cet espace de temps, doivent être répartis comme grosse avarie, conformément aux dispositions plus précises de l’art. 1820.

1828. Il ny a heu à aucune exception, lors meme qu’au temps où le navire est paru, le danger eut ete déjà connu, et qu’il n’eût été fait aucune convention relativement à une escorte.

1 8 a 9 \ Si le patron, pour conserver le Davire et j 50 "’ a < J él< % u é OU livré aux corsaires ou

ôli ptA r ma ( ctaQdl5es ou agrès, le prix de ces 0bj Q2 e, ( p orte comme grosse avarie.

te j. I.or»que, dans ces cas, il a été pavé une rançon, argent comptant, le montant doit en être ■ restitue au même titre.

i 83 i. les ennemis on? emmené en otage le

CODE RUSSE

ord. de eilbao. Amérique du Sud et Mexique-

marin s il est mou des suites de ses blessures.

63 o. Celui qui a trouvé des marchandises jetées à la mer doit les conserver et en faire la déclaration aux autorités locales. Si elles sont de nature à s altérer, elles seront vendues aux enchères; ceux qui les auront trouvées ont droit à une paît I de cette vente (art. 863 à 870). L’autre part sera remise à 1 autorité locale pour en tenir compte aux propriétaires; s'ils sont absents, des publications néi essaires seront faitespoOrlesprévenir.Siaucune réclamation n’est faite dans l’espace de deux ans, la valeur sera transmi-e à la caisse des établissements i de surveillance, par l'intermédiaire du comité i supérieur des bureaux de bienfaisance.

83 1. Si les marchandises sauvées ou trouvées ne sont pas de nature à s’altérer, elles seront! conservées ; il sera procédé alors comme dans

1 article précédent.

832 . Si, pendant la traversée, le navire a trop souffeit pour pouvoir continuer sa route jusqu’à destination . , que le capitaine soit forcé, pour le ! réparer, d’entrer dans un autre port, que les réparations 11e soient pas faites assez à temps pour qu ii puisse arriver à l’époque convenue, et que • ce retard occasionne quelque dommage au pro- j prié ta ire de la marchandise ou du chargement, j le capitaine est autorisé à louer un autre navire j à un prix convenable; dans ce cas , les deux tiers ; du prix du loyer sont à la charge du capitaine, et ■

1 autre tiers est supporté par le propriétaire; le ! capitaine , qui aura transporté la marchandise ■ jusqu’à destination, reçoit la moitié du prix du ' transport, et remet l’autre moitié au capitaine qui lui a livré la marchandise à bord.

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