‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 493 sur 1385 · chapitre xxi, — Du règlement (l’avaries · texte numérisé non relu

chapitre xxi, — Du règlement (l’avaries

1* Le compte de l’avarie grosse comprendra la valeur du navire, de ses apparaux , la moitié des frets, le prix du transport des passagers, s’il y en a , le montant des marchandises, perles, pierres • piécieuscs , or , argent en métal ou monnayé,! et autres objets que contient le navire.

2. Le navire sera évalué par des experts nommés par les intéressés, ou d’office en cas d’absence.

3 . Les marchandises et autres objets du chargement seront réglés, à la volonté de la majorité des intéressés, soit <1 après la valeur exprimée sur les factures affirmées sous serment et signées, soit à ! leur véritable prix à dire d’experts. Le règlement des marchandises, sur la base du montant du fret, ne pourra avoir lieu que du conseutement unanime de tous les intéressés.

4 - Ces marchandises doivent être évaluées au ! prix courant du port de leur destination, d’après I leur qualité et l’état dans lequel elles se rouvent. |

5 . Four connaître le nombre, la qualité et la quantité des marchandises jetées à la mer ou enlevées par les pirates, on doit s’en rapporter au compte du capitaine appuyé de pièces justificatives; leur valeur sera réglée, d’après les factures et les connaissements, au prix qu’elles auraient valu au port de Fur destination , si elles fussent ai rivées en bon état et bien conditionnées.

6. Si la qualité, la quantité et la valeur des marchandises n’ont pas éré fidèlement exprimées dans les factures, et si elles doivent être estimées a un prix plus élevé , elles seront réglées à leur valeur réelles, dans le cas où elles seront sauvées; I si elles sont perdues , on leur attribuera la valeur j établie dans les factures.

j. Si les marchandises jetées ont été embarquées J sans connaissement, elles ne seront pas comprises ! dans le règlement d'avaries grosses; mais si ces ; marchandises sans connaissement sont sauvées, el les contribueront au règlement comme les autres.

8. Lorsque la grosse avarie résulte du rachat pour capture, les ga;;es du capitaine et des gens de l’équipage doivent y contribuer, à partir du jour du départ ou du jour du retour jusqu’à la rançon. !

9 La grosse avarie provenant des mâts coupés de la perte des voiles, câbles ou autres apparaux • du navire, sera estimée par des experts, d ap r è< 1 leur valeur ou moment du dommage. * "l

io. Le piix, par suite de ces liquidations, sera ; partagé au marc le franc entre les intéressés.

(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

GODE FRANÇAIS

422. il 11’y a lien à contribution, pour raison de dommage arrivé au navire , que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet {art. 14, liv. 3 , lit. 8 , ord. 1681).

4 a 3 . Si le jet ne sauve le navire, il n’y a lieu à aucune contribution.

Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées {art. i 5 , ibid.

ord. 1681).

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre,

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l’état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage {art. 16, ibid. ord.

4 20. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.

Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu ou réduit à l’état d’innayigabilité {art.

17, ibid. ord. 1681).

426. Si, en vertu d’une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles con-

j tribuent à la réparation du dommage causé au navire {art, 1 8 , ibid. ord.

1 68 1 ; et 14, tit. 20, ord. de Bilbao).

427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n’est fait aucune répartition sur lesmarchandises mises dans les allèges, quoiqu’elles arrivent à bon port {art. ig et 20, ibid. ord.

428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l’équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution (Co. 289, 271; — art. 21, ibid. ord. 1681).

429. Si , depuis la répartition , les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu’ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement {art. 22, ibid. ord. 1681).

TITRE XIII

Des prescriptions.

43 0. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de

CODE ESPAGNOL

Le navire avec sis apparaux s’évaluera egalement d’après l’état dans lequel ils étaient.

L'estimation du navire, comme celle des effets de son chargement, sera faite par experts nommés dans la forme prévue par l’art. 946.

q56. On considérera comme valeur accessoire du navire, pour la contribution del’avarie, le montant des frets dus pour le voyage, en défalquant les loyers du capitaine et de l’équipage.

957. L’estimation des marchandises sauvées se fera d’après leur inspection matérielle, et non d’après ce qui résulte des connaissements, à moins que les parties ne conviennent de s’en rapporter à ceux-ci.

908. Ne contribuent pas à l’avarie grosse les munitions de guerre et de bouche du navire, ni le linge et les vêtements à l’usage du capitaine, des officiers et de l'équipage, lorsqu’ils ont déjà servi ( 4 19, C. Fr.).

909. Sont encore exceptés de la contribution à l’avarie commune, le linge et les effets du même genre appartenant aux chargeurs, subrécargues et passagers qui se trouvent à bord du navire, pourvu qu’ils n’excèdent pas la valeur des effets de cette nature , d’après la valeur de ceux d’égale espèce que le capitaine sauve de la contribution.

960. Les effets jetés ne contribuent pas au paiement des avaries communes que courent les marchandises sauvées dans un risque différent et postérieur ^ 4 ^ 5 , C. Fr.).

961. La répartition de l’avarie grosse ne sera exécutée qu’après l’approbation du tribunal qui a connu de la liquidation. La procédure suivie à cet effet aura lieu contradictoirement avec les intéressés présents ou s’ils sont absents, avec leurs représentants légitimes.

962. Le capitaine doit faire opérer cette répartition ; il est responsable des dommages survenus aux choses avariées par suite du retard ou de la négligence qu’il y mettrait.

g 63 . Si les contribuants ne paient pas leurs cotes respectives dans les trois jours qui suivent l’approbation de la répartition, il sera procédé, à la requête du capitaine, à la vente des effets sauvés, jusqu’à ce que ces parts contributives aient été réalisées sur leur produit.

964. Le capitaine pourra différer la remise des effets sauvés jusqu’au paiement de la contribution, si la personne intéressée à les recevoir refuse de donner caution de leur valeur.

966. Les parties peuvent, par des conventions spéciales sur la responsabilité, la liquidation et le paiement des avaries, faire des stipulations différentes des règles prescrites par ce titre.

967. Si , pour couper un incendie dans un port ou dans une rade, un navire était coulé bas, la perte sera considérée comme avarie commune, et tous les navires devront v contribuer.

GODE HOLLANDAIS

Si l’avarie n’est pas visible à l’extérieur lorsdudée! gement, la visite peut être faite après la remise d»- " a ’ chandises à l’assuré, mais au moins trois jours après éT" charge, et sans préjudice des autres preuves des pap '

71 3 . S’il arrive, par fortune de mer, un do mm Je à un navire assuré, l’assureur ne paie que les deux ti des frais de réparation , soit que cette réparation ^ lieu ou non, et ce en proportion de la par, ie assurée avec celle qui 11e l’est pas. Un tiers restera au compte de l’assuré pour la plus-value présumée du navire. *

714. Si la réparation a été faite, le montant des f ra ; s sera prouvé par les comptes et autres moyens de preuve 5 et au besoin par une estimation d’experts.

Si elle 11’ a pas été faite, le montant de la réparation à faire sera estimé par experts.

715. S’il est prouvé, au besoin sur le rapport d’experts, que les réparations ont augmenté la valeur du navire au-delà d un tiers , 1 assureur en paiera tous les frais , conformément aux dispositions de l’article -i3. déduction faite de la plus-value du navire par suite de la réparation.

7 1 6. S'il est prouvé que les réparations n’ont pasaugmenté la valeur du navire, ou que le dommage estarrivé à son premier voyage ou à des apparaux, ancres, câbles neufs, ou à une doublure en cuivre, le tiers ne sera pas déduit, et l’assureur indemnisera de tous les frais de réparation, dans la proportion de l’art. 713.

717. Si les frais excèdent les trois quarts de la valeur du navire, le navire est censé, à l’égard des assureurs, avoir été déclaré innavigable, et les assureurs sont obligés dans ce cas, si! n y a pas eu délaissement, de payer la somme assurée, en déduisant la valeur du navire endommagé ou des débris.

718. Si le navire est entré dans un port de relâche forcée, et périt ensuite par un événement quelconque, l’assureur n’est pas tenu de payer au-delà de la somme assurée.

Il en est de même si le navire a coûté, pour diverses

réparations , au-delà de la somme assurée.

719. Sauf les dispositions des art. 643 , 044 eï U’ l’assureur est dispensé de payer les avaries tant eommu nés que particulières, si elles sont au dessous un p cent delà valeur de 1 objet endommagé, à 1 exception frais de visite, d’estimation et du jugement e îepai 1 qui n’y sont pas compris , sauf stipulation contrair

^ 720. Les assureurs sur le navire, le fret et les “5 chandises contribuent chacun a 1 avarie commun que ces objets doivent y concourir réspee - rt j e pour leur assurance , et en proportion e p assurée avec celle qui ne l’est pas. „ Jr éculières

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