‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 495 sur 1385 · Si le voyage est rompu dans e 1 1 ,.~„lées dans > e · texte numérisé non relu

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ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

[Des Avaries.)

GODE PRUSSIEN

capitaine ou d’autres personnes du bâtiment, pour répondre de la rançon promise, il y a lieu de restituer , à titre d’avarie extraordinaire, outre le prix de la rançon, les frais de nourriture et autres, faits pour !es otages.

ï 832 . Les armateurs ou affréteurs ne peuvent, dans ce cas particulier, s exonérer de cette obligation , en abandonnant la part qu’ils ODt dans le bâtiment ou dans les marchandises.

i 833 . Ils sont même tenus de la remplir , quoique le navire ou la cargaison vint à périr plus tard par l’effet d’un accident.

i 834 - 11 faut aussi ranger parmi les avaries extraordinaires, la perte éprouvée, lorsqu’un corsaire non ennemi contraint le patron de lui céder des vivres, des agrès ou des marchandises , mevennant la promesse de les paver, qu’il n’effectue pas.

1 835 . Lorsque, dans le cas de défense contre des corsaires ou des pirates, le bâtiment ou sa cargaison essuie quelques dommages, cette perte, ensemble les munitions de guerre consommées pendant le combat, appartiennent aux avaries extraordinaires.

1 836 . Si, dans cette circonstance, les récompenses promises ou données à l’équipage pour l’animer, devront également être restituées au même titre.

1 837. Il en est de même des frais faits pouf la guérison des blessés et leur meilleure nourriture, pour la sépulture des morts et l’indemnité accordée à ceux qui sont devenus invalides.

i 838 . Il y a lieu de porter également en compte ce qu’il a fallu donner aux veuves et enfants des gens de l’équipage morts dans le combat ou à la suite de leurs blessures.

i83q. Font aussi partie de la grosse avarie, toutes dépenses extraordinaires destinées à continuer la traversée, lorsqu’elles excèdent un écu par laste (art. 1774 et suiv.); ( 4 o 8 , G. Fr.).

1840. Tout accident de nature à se référer à la grosse avarie doit, dès qu’il est arrivé et dès que les circonstances le permettent, être relaté exactement dans le journal par le patron, qui y notera en même temps, avec la plus grande précision possible, le dommage éprouvé.

1 84 1 • Comme 4 1 2 , C. Fr.

1 842. Si le temps etle danger ne permettent pas d’entrer dans ces détails, il faudra noter ce qu’il sera possible d’énoncer, et justifier le reste par les dépositions et déclarations sous serment des gens de l’équipage.

1 843 . Comme 4 * 3 , C. Fr.

1844 à 184b. Le capitaine doit instruire de l’avarie les armateurs, affréteurs et consignataires. Arrivé au lieu de destination, il est tenu , avant le déchargement, de déclarer au tribunal et aux consignataires le dommage qu’il a éprouvé, et de produire au tribunal maritime son journal, dont il affirme sous serment le contenu, assisté des principaux de l’équipage.

1847. Pour apprécier le dommage, il faut d’abord ne pas comprendre les choses qui ne doivent pas être restituées, lors même quelles auraient été avariées.

1848. A celte classe appartiennent surtout les marchandises que le patron a placées en surcharge au-dessus du bâtiment déjà plein;

1849- Et celles déposées sur le pont, sur le îiilac, sur la proue et la batterie, dans la chaloupe, et suspendues aux côtés du bâtiment.

1 85 0. Le propriétaire de ces marchandises ne peut réclamer aucune restitution à titre d’avarie, lors même qu’elles eussent été ainsi placées (articles 1848 et 1849) à son iusu ; il peut seulement se pourvoir, à cet égard, contre le patron et le bâtiment.

1 85 1. Les marchandises dont il n’existe pas de connaissement, et celles qui ont été introduites clandestinement sur le navire, ne donnent point lieu à restitution.

1 852 . Il en est de même des marchandises que le propriétaire ou son fondé de pouvoir change de place, en un danger de mer, sans le consentement du patron ou de l’équipage.

1 853 . Le dommage survenu à la chaloupe n’est pas non plus de nature à motiver de restitution , si elle n’était point attachée sur le tillac.

i 854 - Le montant lui-même du dommage à rembourser doit être établi, soit par les conventions de toutes les parties intéressées, soit par les moyens de preuve que la loi détermine.

i 355 . Les provisions du navire, les agrès et autres objets qui n’appartiennent pas proprement à la cargaison, s’évaluent au prix commun du lieu où ils doivent être achetés de nouveau; cependant, pour ce qui concerne les agrès et autres objets qui se détériorent par l’usage, il y a lieu de ne les porter en compte que pour les deux tiers.

* 856 . Si le corps même du navire a été endommagé, les frais de réparation doivent être estimés à dire d'experts assermentés.

CODE RUSSE

837. Si, par l’impéritie ou l’obstination du capitaine ou des gens de f équipage, le navire donne contre un autre navire et éprouve un dommage, ils devront paver ce dommage proportionnellement à leur solde et au prix du navire ; les" armateurs paient le surplus dans la même proportion. Mais, avant le paiement, le capitaine et les gens de l’équipage du navire qui a souffert, sont obligés de prouver qu'ils n’ont pas coopéré au dommage, et qu'ils ont employé tous leurs efforts pour éviter ce malheur; mais s’ils sont restés dans l’inaction, ils sont responsables du dommage qui leur a été causé.

838 . Si un navire sous voiles heurte un autre navire à l’ancré ou sous voiles, le capitaine et l’armateur du navire qui a heurté, doivent payer le dommage causé tant au bâtiment heurté qu’à la marchandise qui est abord.

839. Si le navire est forcé d’entrer dans un port, et qu’avant que les gens de l’équipage se soient retirés, il heurte un autre navire à l’ancre dans le port, et que le choc lui cause un dommage, l’armateur doit payer la moitié de la perte éprouvée par le navire qui a été heurté ou par la marchandise qui est à bord.

84 0. Si un navire est en rade, et que le gros temps détache un câble et fasse heurter le navire contre un autre navire, l’armateur est tenu de supporter, outre ses propres avaries, la moitié de celles qu’il aura causées à l’autre bâtiment ; en cas d’imprudence ou défaut de précaution, il devra supporter le dommage en entier.

84 1. Si un navire est à l’ancre en rade, sans bouée, et qu’un autre navire, en entrant dans la même rade, jette son ancre par-dessus le câble du premier, et que, par ce fait, il casse son propre câble ou éprouve toute autre avarie, le navire, dont les ancres n’étaient pas attachées à la bouée, doit payer à l’autre le montant du dégât occasionné à son câble ou à ses agrès. Si le capitaine n’est pas en état de payer le tout, l’armateur doit en compléter le montant. Mais si le capitaine prouve qu’il avait des bouées à ses ancres, et qu’elles ont été brisées par l’autre navire ou par tout autre accident, et qu’il n’a eu le temps ni de lever son ancre ni d’y attacher une autre bouée , chaque navire doit supporter le dommage qu’il a éprouvé. Dès que le vent le permet, le capitaine qui a perdu la bouée de son ancre doit lever ses ancres et céder sa place au navire qui arrive.

842 à 844* Si un navire entrant en rade et disposant ses ancres, dégrade l'ancre ou le câble d’un autre navire , le capitaine, et en cas d insuffisance de celui ci. l'armateur paie le dommage.

845 . Lorsque, par suite de brouillards épais, de pluie, de tourmente ou de tout autre accident pendant la nuit, deux navires se heurtent l’un contre l’autre, les dommages éprouvés par tous les deux sont supportes chacun en ce qui le concerne.

846. Si deux navires se heurtent quand il y a possibilité d’éviter le choc, chacun supportera ses avaries si aucun d’eux n’a allumé ses feux ni fait aucun signal. Mais si l’un d’entre eux a pris des mesures pour éviter le danger et que l’autre les ait négligées, c’est au capitaine de ce dernier navire et aux armateurs à payer le dommage occasiouné aux deux bâtiments et aux marchandises qu’ils ont à bord.

847 * Mais si le choc des deux bâtiments a eu lieu malgré toutes les précautions, le dommage est payé à parts égales en proportion du prix de | chaque navire. Les propriétaires de la marchan lise n’entrent pour rien dans ■ l’avarie; mais le dommage causé à la marchandise ou au chargement par l’opiniâtreté du capitaine est pavé par le capitaine et l’armateur (art. 836 ); s’ils n’en sont point cause, chacun répond de sa perte personnelle.

848. En cas de choc, il faut rechercher à quelle cause il doit être attribué. Est, en général, réputé le plus coupable celui qui s’est mis du côté du vent et a occasionné l’avarie au navire qui se trouvait sous le venf.

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