chapitre vi. — Du naufrage des navires, de leur sauvetage et des
pilotes .
Section 1 . — Du naufrage et des secours.
( Les articles 849 à 870 ont été changés et remplacés , e» vertu d’un ukase du 3 i mai 1 836 , par les articles suivants :j
849. Le cas de naufrage est avéré pour tout navire , lorsque par l’effet de ia tempête, par imprudence, ou par toute autre cause, le bâtiment : coule à fend , ou donne sur un rocher, sur le sable, sur la cote, se biise ou : fait une voie d’eau qu on ne peut pas arrêter.
85 0. Tout ce qui a été sauve, dans les dépendances de l’empire de Rus-
(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FKANCAIS.
pi'escription(Co 2236 ; — art. ' ■ liv - i tit. il, ord. 1681).
43 1. L’action en délaissement est prescrite dans les délais exprimé par l’art. 3 y 3 (art. 48 , liv. 3 , tit. 6 ord. 1681).
432 . Toute action dérivant d’un contrat à la grosse ou d’une police d’assurance est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat (Co.' 3 1 1, 332 , 34 ;— ibid. ord. 1681).