Sont prescrites
Toutes actions en paiement pour
fret de na\ire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l’équipage, un an après le voyage fini
Pour nourriture fournie aux matelots par ordre du capitaine, un après la livraison;
Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitailiement du navire, un an après ces fournitures faites ;
Pour salaires d’ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;
Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l’arrivée dunavire(Co. 189, 250,272, 286 , 434 ; — art. 2, 3 , 4 et 9 ?liv- 1, tit. 12, ord.
434 - La prescription ne peut avoir lieu, s’il y a cédule, obligation, arrêté de compte 011 interpellation judiciaire {art. 10, ibid. ord. 1681).
TITRE XIV
Fins de non-recevoir.