DES COURTIERS
Le Code Français divise en courtiers maritimes de marchandises et de transports, et en agents de change pour la négociation des effets publics, les officiers publics institués par la loi pour servir d’intermédiaires entre les commerçants , pour faciliter la vente et l’achat des marchandises, en constater le cours, et pour négocier les lettres de change et les valeurs publiques. Les autres Codes ont chacun une division semblable, mais ont conservé la dénomination unique et générique de courtiers de commerce. Ils ont presque tous tracé les règles relatives à leur institution, et ont réuni sous la même qualification tout ce qui les concernait. Le Code Français, lors de sa promulgation, trouvait déjà des dispositions qui établissaient leur organisation dans la loi du 28 ventôse an ix et l’arrêté des Consuls du 27 prairial an x, de sorte qu’il n’a eu qu’à s'occuper de la nature de leurs fonctions par rapport à leurs relations avec les commerçants et à leur position dans le commerce. Ce mode est plus rationnel, du reste, dans un corps de droit, ou tout ce qui est relatif aux personnes doit être écarté, pour ne les y introduire que sous une dénomination déjà connue et définie.
Une obligation généralement imposée à chaque courtier ou agent de change consiste dans la tenue de livres ou la iédaciion de bordereaux, pour constater les divers marchés ; le Code Russe (1902) exige qu’il soit dressé deux exemplaires de chaque bordereau sur papier timbre, signé parles deux parties. Les différents Codes leur attribuent l’autoriié d une preuve entière; cependant le Code Espagnol (64) admet la preuve contraire, et le Code prussien (1362) dit que les extraits, qui doivent, dans tous les cas , être délivrés aux parties , ne peuvent être confiés qu’aux seuls intéressés. L’art. 69 du Code Hollandais, prescrit aux courtiers une obligation propre à éviter tout acte de mauvaise foi, en leur enjoignant de conserver les échantillons des marchandises vendues par leur entremise
La loi ayant institué des charges de courtiers a dû assurer l’intégrité de leur exercice, aussi, dans tous les Codes, on voit que ceux qui en usurpent les fonctions, et que l’on désigne dans les usages du commerce sous le nom de marrons, sont punis d une amende plus ou moins élevée, et ne peuvent produire leur témoignage pour établir une comention (6/ , C. Esp. ; 63, C. IIoll. ; 105 , C. Wurt. ; 1309 et 1310 , C. Pruss.). Quelque utile que soit l’intervention des courtiers , elle n est cependant pas indispensable pour lier un marché ; il est libre aux parties d’employer leur ministère ou de ne pas en faire usa°e Ce n t •. i . . . . ™ r , ..
, • . , ‘ n es t que quand il s agit de la négociation des effets publics que
î T m f ' «* -f (76 , C. Fr. ; 1869, C. Russe). - On voit partout qu’il leur est interdit de
trouer d« affaires pour leur propre compte, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, sous des peines très-
Tnfr ‘w I f r “fV quand us tomhent en faillite, sont-ils suspendus et peuvent-ils être destitués (72, C. Holl.;
, C. U ut t., , le Code r tançais les déclaré de plein droit banqueroutiers frauduleux (89 , C. Fr ) • ils sont responsaoles As dommages qui peuvent résulter de la négligence de leurs fonctions et de l’irrégularité dans la tenue de leurs livres (9 - 10 , G. Hongr ) ; mats ils ne répondent pas de la livraison des marchandises ni du paiement (9Q,
G. tsp. , et afin de s assurer de leur impartialité, il leur est défendu de garantir l’accomplissement des obligations clés parties (86, C. Fr.). r &
D^s honoraires sont fixés pour rémunérer leurs services : Il est des Codes qui les spécifient d’une manière précise ,
INTRODUCTION
et d’autres qui prononcent une peine lorsqu’ils se font payer un émolument supérieur au tarif légal (104 , C. Wurt. ; — 16, C. Hongr. ; — 1 384. C. Pruss. ; — tit. 23, règlem. 1731 de Hambourg). Les courtiers sont ordinairement choisis parmi les commerçants pour en exercer la charge , que le Code Espagnol (62) qualifie virile et publique ; l’article 4 du; Code Hongrois exige d’eux un degré d’aptitude personnelle , puisque, avant d’être nommés ils doivent subir un examen devant le comité de la bourse. Les Codes Espagnol (106) , Hongrois (7) et Prussien (1334) leur recommandent une grande réserve dans l’offre de leurs services, car ils leur enjoignent de les proposer sans importunité , et ils exigent d’eux une discrétion extrême quand il s’agit des affaires qu’ils traitent.
Il est des pays où le Gouvernement les rend auxiliaires pour le paiement des droits auxquels un marché peut donner lieu , comme pour acquitter les droits de douane , et pour remettre l’état de la cargaison lors de l’arrivée d’un navire (1343 à 1345 , C. Pruss.) ; à l’instar des notaires en France , ils sont, dans ce cas, subrogés au privilège de l’État pour se faire rembourser leurs avances. L’ordonnance de Bilbao (6, chap. xv) impose aux héritiers d’un courtier décédé l’obligation de remettre au prieur et aux consuls son livre-carnet, pour être déposé aux archives.
DSS COMMISSIONNAIRES.
Le Code Français a résumé en peu d’articles les principes relatifs aux commissions entre négociants habitant des pays différents ; les autres Codes ont dù en étendre les dispositions avec plus de développement, parce qu’ils n’ont pas, comme en France, l’avantage de renvoyer aux règles générales d’un Code civil sur les obligations et aux divers contrats du mandat , du gage , du nantissement , et qu’ils doivent les rapporter avec des détails nécessaires pour éclairer cette matière.
Dans tous les Codes , le commissionnaire est un commerçant agissant en son propre nom , pour le compte d’un étranger qui demeure dans une autre ville : ainsi , à la différence du mandataire , le commissionnaire ne fait pas connaître le nom de son commettant. , il procède avec son seul crédit , il a droit à une rétribution d’autant plus élevée qu’il a dù fournir son engagement personnel ; ce qui constitue un genre de commerce spécial, souvent fort lucratif et assuré, puisque le commissionnaire a un privilège sur les marchandises qu’on lui a expédiées pour le paiement des avances qu’il a faites, des frais qu’il a dù payer ou des obligations qu'il a contractées (1). Ce privilège lui est accordé par toutes les législations; cependant l’art. 107 du Code de Wurtemberg, d’accord, du reste, avec les principes généraux , le fait primer par le prix du transport dù aux voituriers.
Le commissionnaire doit chercher les moyens d’exercer son recours contre son commettant : voilà pourquoi, quand le pouvoir n’est que verbal, il lui est enjoint par l’art. 41 du Code Portugais , de le faire régulariser avant la conclusion de l’affaire, et par l’article 117 du Code Espagnol , de le faire ratifier par écrit avant que la négociation soit achevée ; de même, pour se mettre à l’abri du reproche d’excès du mandat, il doit faire connaître au commettant le nom des acheteurs auxquels il a accordé des termes de paiement (156 , C. Esp. ; — 158, C. Wurt. ; — 54, C. Portug.). Cependant, lorsqu’il est autorisé à vendre à crédit, il ne serait pas moins responsable si le tiers avec lequel il a traité était insolvable lors du marché qu’il a conclu avec lui (■ ihid .). Mais il ne répond pas de la solvabilité de l’acheteur envers le commettant, en règle générale (82-n duC. Badois) , à moins qu'il ne se soit engagé par ducroire , auquel cas, il y aura de nouvelles conditions à établir entre les parties (1 58 , C. Esp.) ; l'art. 42 du Code Hongrois fixe le montant de tous les droits qui reviennent alors au commissionnaire. Il n est pas tenu de faire des avances sur les marchandises qui lui sont expédiées ni de les faire assurer ; il peut exiger que les fonds lui soient envoyés auparavant (138, C. Wurt.; et 86, C. Portug.). Dans le cas où les termes de la commission sont douteux, l’art. 37 du Code Hongrois dit que le commissionnaire doit s’en rapporter aux usages de la place ; l’art. 92 -a du Code Badois contient cette disposition : qu’il est responsable s’il expédie des marchandises prohibées ; et l’art. 102-u du même Code , qu’il n’est obligé de payer la lettre de voiture que quand il en a reçu l’ordre, et que le commettant
( 5 ) Malheureusement la concurrence a presque détruit les avantages que ce commerce pouvait procurer, paree que des maisons, pour s’attirer de préfe'rence des commissions , ou ont couru de» risques plus grands que la prudence ne V exigeait, ou n ont plus demandé que des droits peu élevé».
INTRODUCTION
n’est tenu de rembourser que les dépenses dont il aurait pu profiter. On voit enfin , à l’art. 774 du Code Portugais p. 31 , que , dès qu’il est établi que le commissionnaire n'a pas agi pour son compte, la propriété des marchandise * passe au commettant pour lequel il a traité.
Le Code Portugais (art. 170) fixe la différence existante entre le commissionnaire de transport , qui doit avoir un établissement, et le voiturier, qui seul réalise le transport ; mais, à 1 égard de l’expéditeur, les règles sont les mêmes quant aux obligations qui les lient réciproquement. Le Code Français , aux art. 98 et 103, consacre implicitement la même différence. La première précaution prescrite partout est une lettre de voiture , où les conditions du transport et tous les details relativement a l’indication des effets à transporter sont retracés exactement ; d’après l’art. 102 du Code Français, la lettre de voiture doit être copiée sur le registre du commissionnaire, et l’original rester entre ses mains. Les art. 177 du Code Portugais et 110 du Code de Wurtemberg contiennent une disposition qnj sert à constater la remise des effets et l’accomplissement des devoirs du voiturier , car il y est dit que la lettre de V oiture , loi s de la remise des effets transportés , quand elle est échangée avec la copie , qui se trouve en la possession de 1 expéditeur, et transmise par celui-ci au consignataire , vaut décharge pour le voiturier. Aux termes de l’art. 105 du Code Français, la réception des objets éteint toute action contre le voiturier ; mais lorsque les avaries ne sont pas visibles, 1 art. 219 du Code Espagnol accorde àl’expéditeur vingt-quatre heures pour exercer sa réclamation, et l’art. 93 du Code Hollandais quarante-huit heures. Les art. 1 20 du Code de Wurtemberg et 226 du Code Espagnol disent qu en cas de retard du double du delai fixé, le voiturier doit non-seulement payer l’indemnité stipulée , mais encore repondre du préjudice qui a été occasionné par ce long retard. Le voiturier a un privilège sur les marchandises qu’il transporte tant pour les frais qu’il a payés ou avancés que pour le prix de son transport ; mais ce privilège cesse un mois apres la remise ou trois jours après que les effets ont passé entre les mains d’un troisième possesseur (229 à 231, C. Esp., et 125, C. V, urt.). Les contraventions aux lois fiscales sont à la charge du voiturier (221, C. Esp.). S'il s Vit du transport de valeurs métalliques dont la quotité n’a pas été indiquée, leur estimation ne sera faite que sur leur apparence extérieure (96, C. Holl. ; - 128, C. Wurt.) ; d’après l’art. I04-« du Code Badois, le voiturier peut se refuser a prendre une route autre que celle qui lui a été désignée.
Il existe sur les commissionnaires de transport en Angleterre (F. pages 224 à 228) des statuts qui établissent des principes tort curieux et très-complets : la lecture les fera connaître suffisamment. Nous ferons seulement observer qu à la différence de 1 usage généralement adopté en France, le voiturier ne répond pas des valeurs non déclarées excé ant 10 livies sterlings, et que le commissionnaire a le droit d’exiger le prix du transport avant l’expédition. Le
cliapitie \ II contient, sur le transport des personnes, des dispositions que l’usage seul ou des arrêtés prescrivent en France. 1
Le Code Portugais, sous le titre des commerçants, où est comprise la section relative aux commissionnaires do nn e des explications sur les banquiers (art. 87 à 91), qui sont considérés non-seulement comme se livrant aux opérations de banque , mais encore comme tenant une caisse ou comptoir, où l’on dépose les sommes destinées à faire des paiements par ordre ou par mandat, et sont qualifiés dépositaires-débiteurs. Dans tous les cas, le banquier qui tombe en faillite est poursuivi comme banqueroutier frauduleux, à moins qu’il ne prouve le contraire.
n Hollande (art. 74 et 75) ces banquiers, dépositaires-débiteurs, sont appelés caissiers ; ils reçoivent un salaire ou commission (8y , C. I ortug.) , et quand ils font faillite , ils sont également censés l’avoir causée par leur propre