‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 504 sur 1385 · PARTIE I · texte numérisé non relu

PARTIE I

DES FAILLITES ET BANQUE- ROUTES (l).

(Loi du 28 mai 1838.)

TITRE I

De la faillite .

Dispositions générales.

437 (2). Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite ( Co., 438 , 44 ° '■> 443 ; 585 , 586 ; 5 g 3 ).

La faillite d’un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu’il est mort en état de cessation de paiements (Co. 61 4 )*

La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d’office, soit demandée par les créanciers, que dans l’année qui suivra le | décès.

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