PARTIE I
DES FAILLITES ET BANQUE- ROUTES (l).
(Loi du 28 mai 1838.)
TITRE I
De la faillite .
Dispositions générales.
437 (2). Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite ( Co., 438 , 44 ° '■> 443 ; 585 , 586 ; 5 g 3 ).
La faillite d’un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu’il est mort en état de cessation de paiements (Co. 61 4 )*
La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d’office, soit demandée par les créanciers, que dans l’année qui suivra le | décès.