CHAPITRE I
j De la déclaration de faillite et de ses effets .
438 ( 3 ). Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses paiements , d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de paiements sera compris dans les trois jours (Co. 456 , 586 ).
En cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l’indication du domicile de chacun des ass o eiés s oli d aires.
Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société (Co. 20, 21; 4 ^ 8 ; i 3 i; 586 ; 6 o 4 ).
489 (4)- La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôtdubilan, ou contenir l’indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’é-
(I) Les chiffres mis en note indiquent le rapport des articles de l'ancien texte avec la nouvelle rédaction du présent livre.
DES FAILLITES ET BANQUE- ROUTES O)
(Code de commerce de 1807, abrogé par la loi de i 838.)
Dispositions générales.
437. Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de failiite.
438 . Tout commerçant failli qui se trouve dans l’un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi est en état de banqueroute.