CHAPITRE I er
De l’ouverture de la faillite.
44 °. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiements, d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce ; le jour où il aura cessé ses paiements sera compris dans ces trois jours.
En cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires.
44 J - L’ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce : son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des engagements de commerce.
Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront
H ) Oa a reproduit ’e texte de ce code, quoique abrogé , parce que c'est à ses dispositions que les codes étrangers ont fait des emprunts , et qu’il est nécessaire d'y renvoyer.