DES FAILLITES
TITRE I (1)
DES MESURES A PRESURE EX CAS dTssolvabilité des COM- MERÇANTS.
ralmt es
Dispositions générales.
De l’état de faillite et de ses
différentes espèces,
1001. Comme 43 7, C. Fr.
1002. Les faillites se divisent en cinq classes , quant à leurs effets légaux :
i° La suspension de paiement,
2° L’insolvabilité fortuite,
3 ° L’insolvabilité coupable,
4 ° L’insolvabilité frauduleuse,
5 ° La fuite du failli et le détournement de ses biens.
xoo 3 . Est compris dans la première classe le commerçant qui, ayant des biens suffisants pour couvrir toutes ses dettes, suspend temporairement ses paiements , et demande à ses créanciers un délai, afin de pouvoir réaliser ses marchandises ou ses créances pour les satisfaire.
1004. La faillite de la deuxième classe est celle du commerçant auquel il est survenu, dans la gestion régulière et prudente de son commerce, des malheurs accidentels et inévitables qui le mettent dans l’impossibilité de payer tout ou partie de ses dettes.
100 5 . Sont réputés faillis de troisième classe ceux qui se trouvent dans l’un des cas suivants :
1° Lorsque les dépenses domestiques et personnelles du failli ont excédé ses facultés, eu égard à son rang et à sa famille;
2 0 S’il a fait au jeu des pertes excédant ce qu’un père de famille rangé de sa classe peut aventurer pour se récréer ;
3 ° Si les pertes sont survenues par suite de fortes gageures, d’achats ou de ventes simulées, ou d’autres opérations d’agiotage ;
4 ° S’il a revendu à perte
t) On a suivi pour établir les rapports avec le Code franc ,is le texte ancien, et non la loi de” 1838 ; nous avons indiqué cetle loi chaque fois qu’une relation s'y rapporte. Le même mode a été observé pour les autres codes étrangers.
TITRE I
De la faillite.
Section 1 . — De la déclaration
de faillite et de ses effets
en général.
764. Tout commercant qui cesse ses paiements sera déclaré en état de faillite par sentence judiciaire, soit sur sa propre déclaration , soit sur la demande d’un ou plusieurs créanciers , soit enfin sur la réquisition du ministère public (437, C. Fr.).