Comme 438 , C. Fr.; loi i
766. Lorsque des créanciersprovoqueront la déclaration de faillite, ils présenteront une requête au tribunal de l’arrondissement, et fourniront en même temps la preuve des faits et circonstances qu’ils indiqueront, et d’où il résultera que le débiteur a effectivement cessé ses paiements.
La requête sera déposée au greffe du tribunal, et il sera tenu note du jour du dépôt sur un registre à ce destiné.
Le tribunal statuera sur cette requête dans le plus bref délai possible.
Il pourra entendre préalablement le débiteur ou le faire citer par le greffier.
767. La masse d’un commerçant décédé après la cessation de ses paiements peut être déclarée en état de faillite, pourvu! que la requête tendant à cet effet ait été présentée au plus tard dans les trois mois du décès du débiteur, même pendant le temps pour faire inventaire et déiibérer(437, § 2, C. .Fr., 1 . 1838).
La requête sera déposée de la manière indiquée à l’article précédent.
Les héritiers seront également entendus ou dûment appelés, par exploit signifié à la maison mortuaire, sans qu’il soit besoin d’y énoncer leurs noms.
La déclaration de faillite emporte de plein droit la séparation du patrimoine du
ciant failli celufquf ^
de chances de fon Q ^ a o f a Smte
sa propre faute, ou Da “ pat deux causes réunies S oblige de suspendre s»s’„ ?" ments et de s’abstenir livrer au commerce. ^
ef lr 2 i 2 ‘ ? 0Ur être institué et déclaré en état défailli*
le debiteur doit être commet’ çant. Le débiteur coa . co ”; merçant, dans le cas d’insoivabihte, est en déeonfitu re .
1123 . Comme 43- n r
et 437, § 1 , loi i838l ' ’’
1124. Comme U 0 ,C. Fret 438 , loi 1 838 . ’
1125 . La déclaration de faillite doit contenir:
i° L’état général de l’actif et du passif de la masse;
2 0 L exposé des causes de la faillite , avec les documents à i’a ppui (1 0 1 S,C.Esp.):
3 “ La signature du failli on de son fondé de pouvoirs.
1126. La faillite peut être également déclarée à la réquisition d’un ou de plusieurs créanciers ie'gitimes du failli, lors même que le débiteur serait de'cédé depuis la cessation de ses paiements (44 °j et 437 , § 2, C. Fr., toi 1 838 ).
1127. Le fils créancier de son père, ou le père créancier du fils commerçant, ainsi que la femme créancière de son mari commerçant, ne peuvent respectivement se faire déclarer en faillite.
1128. L’état de faillite ne peut être constitue que - 1 existe des actes de commerce , lors même que es dettes d’une autre nature y
seraient jointes.
1 , 29. Toute faillite doit ® léclarée par tribuns __ lommerce ; ianotorietep me suffit pour la prononce ■
1 i 3 o. Comme 44 L
I[3 , Le jugement qut 6-
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Toque qui-cederait^
’fL Comme 44 ^
. . 33 . Nul ne pe a ?J C b £ B s
ir d’hypothèque sur le
a, failli dans les vtngM
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des Faillites.)
CODE DE WURTE3IBEBG.
CODE HONGROIS
CODE PRUSSIEN
TITRE III
De la faillite.
TITRE XXII
De la faillite (i).
TITRE XV
De la faillite.