‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 509 sur 1385 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De V ouverture de la faillite (1).

100 5 . Toutcommerçantqui a cessé d’exercer le commerce peut être déclaré en faillite, lorsque la cause de la faillite remonte à une époque où il était encore commerçant ( 43 7 , §2, C. Fr., loi i 838 ).

1006. La procédure en matière de faillite sera poursuivie devant le tribunal du domicile ou du principal établissement du failli ou de la société en faillite.

1007. Comme 44 ° ? C- Fr.

( 438 , loi i 838 ). Il est ajouté :

Si l’un des associés n’a pas signé la déclaration de faillite , il lui en sera donné avis.

i ooS.Tout commerçant qui a cessé ses paiements, sans qu’il y ait eu faute de sa part, et qui donne un bilan de sa situation, peut être admis par le tribunal à provoquer un concordat, si les créanciers ne poursuivent pas la faillite.

1009. L’ouverture de la faillite sera déclarée en vertu d’un jugement, si le commerçant décl areson insolvabilité, s’il a suspendu ses paiements pendant trois jours, sans laisser de fondé de pouvoirs, s’il a soustrait des marchandises ou enfin s’il est notoirement insolvable ( 44 l ?C. Fr.').

1010. Si un ou plusieurs créanciers poursuivent la déclaration de faillite hors des cas de l’article précédent, ou s'il résulte des poursuites simultanées de plusieurs créanciers des craintes d’insolvabilité, un délai sera assigné par le tribunal au débiteur pour justifier de sa solvabilité, sous peine d’être déclaré en faillite. Si, par d’autres moyens que ceux de l’art. 1008, il établit qu’il peut payer, le tribunal , après avoir pris

CE Le législateur vmrtembergeois déclare,dans ses motifs, qu'il a suivi les dispositions du Code de commerce français, et qu'il n'a pas cru devoir se guider sur la loi du 28 mai 1838.

1 .Le tribunal compétent en matière de faillite sera, pour les commerçantsioserits, ainsi que pour les sociétés commerciales, celui dans le ressort duquel est situé l’établissement de commerce ; si un commerçant a plusieurs établissements, le tribunal compétent sera celui du lieu qui a été le premier saisi.

2. La compétence du tribunal saisi de là faillite s’étend à tous les autres procès que le failli peut avoir devant d’autres tribunaux, ainsi qu’aux décisions relatives aux biens du failli rendues par un autre tribunal, et qui n’ont pas encore reçu d’exécution.

Mais, dans ce cas, le tribunal de la faillite ne peut statuer que sur le classement de la créance et non sur sa validité et sa quotité.

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