‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 51 sur 1385 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des livres de commerce.

1. Tout commerçant en gros devra tenir au moins quatre livres, savoir : i° un brouillard ou journal, 2° un grand-livre, 3 ° un livre de chargements ou factures, et 4° un livre pour la copie de la correspondance (i, C. Fr.).

2. Le livre brouillard ou journal sera relié, numéroté et coté; il contiendra le compte détaillé de tout ce qui est livré et reçu chaque jour, en exprimant la quantité, la qualité des marchandises , le poids, la mesure, les termes et conditions (8, C. .Fr.). Ce livre sera écrit sur toutes les feuilles et tenu par ordre de date et sans blancs (io, no dernier C. Fr.).

3 . Le grand-livre doit aussi être relié, numéroté et coté ; il énoncera les nom et prénoms du commerçant et l'époque à laquelle il a été commencé ; il contiendra une table alphabétique. Toutes les parties du livre brouillard seront transcrites sur ce livre ; elles seront portées à un compte particulier pour chaque individu, et énoncées sommairement à la colonne soit du doit soit de l’avoir , en citant la date et le folio du brouillard ou journal d’où il a été tiré.

4 * Le livre des chargements, recettes des marchandises et factures doit être relié en parchemin ; on y inscrira en détail toutes les marchandises reçues, expédiées ou vendues, ainsi que leurs marques, quantités, poids, mesures et qualités, en exprimant leur valeur et le montant des frais jusqu’à leur expédition. En regard de cette indication on énoncera les effets remis ou reçus en paiement, ainsi que la date, la quantité, le prix et le nom de l’acheteur ou de l’expéditeur.

S’il arrive quelqu’accident avant la livraison on devra également en faire mention.

5 . Le livre des copies de lettres doit aussi être relié, sans que l’indication des folios soit nécessaire ; il contiendra toutes les lettres d’affaires, avec la plus grande exactitude, sans laisser entre les lettres d’autre blanc que celui nécessaire pour leur séparation.

6. II est loisible aux commerçants d’avoir un plus grand nombre de livres que celui prescrit ci-dessus ; ils peuvent les tenir,pour le besoin de leurs affaires , ainsi qu’ils aviseront.

7. Tout négociant en gros qui ne sait ni lire ni écrire sera obligé d’avoir un teneur de livres et de lui donner un pouvoir général devant

(Des Livres de commerce.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

CODE ESPAGNOL

i 3 . Les livres que les in dividus faisant le commerce sont obligés de tenir pour lesquels ils n’auront pas observé les formalité ci-dessus prescrites , pourront être représentés ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus, sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banqueroutes (Co. 17, 586 , n. 1, 591) i 4 - La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté | partage de société , et en j cas de faillite (Co, 4^8 ,

10. Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le différend (Go., 12, 17).

1 6. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éioignés du tribunal saisi de 1 affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l’envoyer au tribunal saisi de l’affaire.

Tous les inventaires et balances générales seront signés par ceux des intéressés qui ont

participé à la formation de la société.

7. Si la partie aux livres de laquelle on offre d’ajouter foi refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l’autre partie (Co., 11, 12, i 4 ).

37. Il suffira que les inventaires et balances générales expriment les droits et les obligations communs à la masse sociale, sans qu’il soit besoin d’y spécifier la position de chaque associé en particulier.

38 . Les marchands en détail ne sont tenus de faire leur inventaire que tous les trois ans.

3 g. Ils ne sont pas obligés de porter sur le livre journal chacune de leurs ventes, mais seulement les ventes au comptant, et ils devront inscrire sur le livre des comptes les ventes à crédit.

4 o. Les trois livres exigés par l’article 3 2 sont cotés et paraphés par un juge du tribunal de commerce et le greffier, ou par le magistrat civil et son secrétaire (11, C. Fr.).

4 1 * Comme dernier no art. 10, C. Fr.

4 2 à 44. Les livres défectueux ne font pas foi en justice. Le commerçant qui les aura ainsi tenus sera condamné à une amende de i,ooo à 20,000 réaux.

4 o et 46. Celui qui n’aura pas tenu les livres prescrits par l’article 32 , ou qui refusera de les représenter en justice encourra une amende de 10 à 3 o,ooo réaux pour chaque contravention. Les livres de l’autre partie, s’ils sont régulièrement tenus, feront foi contre lui.

. / pouvoir donné pour remplacer le commerçant incapable sera transcrit sur le registre général (art. 22).

48. Les commerçants peuvent tenir, outre les livres déclarés nécessaires , tous les livres auxiliaires qu’ils jugent convenables; mais pour que ces livres puissent faire foi en justice, ils doivent réunir toutes les conditions exigées à l’égard des livres nécessaires (8, C. Fr.).

4 g. Les tribunaux ni aucune autorité quelconque ne peuvent faire perquisition d ofiice à 1 effet de s’enquérir si les commerçants tiennent régulièrement ou non leurs livres.

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