L’insolvabilité est notoire
10 Lorsque le débiteur avoue lui-même son insolvabilité , qu’il offre à ses créanciers l’abandon de tous ses biens et qu’il demande à être admis au bénéfice de cette cession ;
2 o Lorsque l’héritier d’un débiteur commun renonce à la succession , et que cette s renonciation n’est point faite par lui au profit des autres héritiers ;
3 ° Lorsque l’existence ou le domicile des héritiers du débiteur défunt est inconnu , et que les biens qu’il laisse sont insuffisants pour payer ses dettes ;
4 ° Lorsque le débiteur s’est éloigné sans laisser de procuration pour administrer ses affaires.
Dans ces quatre cas, le juge doit ouvrir la faillite à la requête même d’un seul créancier. Il doit d’office prononcer sans retard l’ouverture de la faillite, lorsque le débiteur est marchand ou a exercé une industrie qui le met en rapport avec des créanciers étrangers.
Appendice §§ 3 1 1 et 3 1 2.
Il n’y a pas lieu à ouverture de la faillite d’office , si le débiteur ne s’est pas trouvé en relation d’affaires avec des créanciers étrangers, et si les biens abandonnés sont insuffisants pour payer les créanciers, et si la succession du débiteur a été acceptée sous bénéfice d’inventaire par ses héritiers.
CODE RUSSE
ORD. DE EILBAO.
Amérique du Sud et Mexique
TITRE IY.
De la faillite.