CHAPITRE I
Des poursuites contre les faillis.
iSyj. Les faillis sont soumis à la juridiction du tribunal de commerce, et là où il n’en existe pas , à l’autorité municipale du lieu où ils sont domiciliés.
1378. Il doit être donné connaissance de toute faillite au tribunal de commerce ou à l’autorité municipale , en ayant soin d’accompagner le rapport de toutes les pièces qui y sont relatives.
1379. Tout ce qui concerne les faillites est traité sur papier libre.