CHAPITRE XVII
Des faillites.
1. Les commerçants retardataires , banqueroutiers ou faillis se divisent en trois classes , suivant lesquelles leur degré de culpabilité pourra être apprécié.
2. Dans la première classe, sont compris les commerçants qui ne paient pas ce qu’ils doivent à l’échéance fixée, et ceux qui, possédant des propriétés, n’ont pu , par accident , satisfaire leurs créanciers avec exactitude, mais les désintéressent dans un court délai.
Les individus de cette classe seront maintenus dans l’honneur de leur crédit, dans leur considération et bonne réputation.
3 . La seconde classe se compose de ceux qui,par suite de malheurs qu’ils ont éprouvés par mer ou par terre sans qu’il y ait de leur faute et inopinément, sont atteints dans leurs biens, présentent un tableau exact de l’état de leurs affaires, de leurs biens, créan- * ces et dettes, eu énonçant les motifs raisonnés de leurs per- j tes, demandent à leurs créan- j ciers une diminution de ce qui leur est dû, et paient ensuite, aux époques fixées, les dividendes stipulés.
Ces individus seront réputés faillis innocents dans ces cas. Mais tant qu’ils n’auront pas payé la totalité de leurs dettes , iis n’auront voix active ni passive dansle consulat .
4. La troisième et dernière classe de faillis est celle des commerçants qui devant savoir le mauvais état de leurs affaires, au moyen du compte par bref étn\.(avanz 6 ) qu’ils en doivent tenir (art. 3 ,chap. 9), risquent les biens d’autrui avec fraude , achètent des marchandises à terme ou à des prix élevés, et les vendent au comptant , au-dessous de leur juste valeur, négociant des lettres de change, faisant des pertes sciemment, et continuant ainsi à augmenter chaque jour l’importance de leur faillite ; faisant enfin banqueroute avec tout le bien d’autrui qu’ils peuvent emporter, le détournant, ainsi que les objets précieux, leurs livres et
CODE FRANÇAIS ( Loi J 838 ).
tat des dettes actives et passives , ie tableau des profits et pertes, le tableau des dépen-
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ses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur (Co. 456 ; 47^5 622 ; 585 ).
44 o (f). La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d’un ou de plusieurs créanciers, soit d’ofj fice. Ge jugement sera exécui toire provisoirement ( Co.
44 t (2). Par le jugement ' de'cîaratif de la faillite, ou , par jugement ulte'rieur rendu ; sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal détermi- ; nera, soit d’office, soit sur la poursuite de toute partie in- : téressée, l’époque à laquelle i a eu lieu la cessation de paie- I ments. A défaut de détermination spéciale , la cessation de paiements sera re'putée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite (Co. 4 5 t ; 58 o ; 437).
442 ( 3 ). Les jugements rendus en vertu des deux articles précédents seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux , suivant le mode établi par l’art. 42 du présent Code (Co. 600; 461).
443 ( 4 )- Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, désaisissement pour le failli de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant
; qu’il est en état de faillite (Co.
A partir de ce jugement,
; toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics (Co. 462, 468).
Il en sera de même de toute voie d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles (Co. 45 o, 527).
Le tribunal, lorsqu il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante.
444 ( 5 ). Lejugement décla-
CODE FRAJfÇAIS(Code) 807 ).
néanmoins l’ouverture de la faillite que lorsqu’il y aura cessation de paiements ou déclaration du failli.
442 - Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l’administration de tous ses biens.
443 - Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précédent l’ouverture de la faillite.
444 - Tous actes translatifs de propriétés immobilières faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, sont nuis et sans effet relativement à la masse des créanciers ; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles detre annulés, sur la demande des créanciers, s’ilsparaissent aux juges porter des caractères de fraude.
445 . Tous actes ou engagements pour faits de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux , quant au failli ; ils sont nuis, lorsqu’il est prouvé qu’il y a fraude de la part des autres contractants.
446 . Toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées.
447 - Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont nuis.
448 - L’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues ; à legard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l’un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement à l’échéan-
CODE ESPAGNOL
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ce, s ils n aiment mieux payer immédiatement.