CHAPITRE IL
De l' apposition des scellés.
449 - Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l’ap- 1 position des scelles : expédi- I tion du jugement sera sur- I
ou au-dessous du cours des effets achetés à crédit, dans les six mois qui ont précédé la déclaration de la faillite;
5 ° S’il est prouvé que dans le temps qui s’est écoulé entre son dernier inventaire et sa déclaration de faillite, il y a eu une époque où il était débiteur pour ses obligations directes d’une somme double de son avoir liquide.
1006. Seront encore légalement considérés comme faillis de troisième classe, sauf la preuve contraire , le reste comme 58 y, C. Fr.
1007. Appartiennent à la quatrième classe, les faillis qui se trouvent dans quelques-uns des cas suivants :
1 " Comme 5 g 3 i C. Fr.
2° S’il n’a pas tenu de livres, ou si, les ayant tenus, il les a cachés ou y a inséré des articles qui n’y auraient pas été passés en temps et lieu opportuns;
3 ° Si, avec intention, il a enlevé, effacé ou altéré de toute autre manière le contenu de ses livres ;
4 ° Si de sa comptabilité commerciale ne résulte pas l’emploi ou l’existence de l’actif de son dernier inventaire, et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, dont il serait entré postérieurement en possession.
5 ° Comme 5 g 3 2 0 , C. Fr.
6° Comme 5 g 3 5 °, C. Fr.
7 0 Si, sans autorisation du propriétaire, il a négocié les lettres de change d’autrui qui lui ont été confiées pour en opérer le recouvrement ou la remise , ou pour en faire un usage différent de l’objet de la négociation qu’il a faite, et s’il ne lui en a pas compté le produit ;
8 St, étant commissionné pour la vente de quelques marchandises, ou pour la négociation de crédits ou de valeurs de commerce, il a caché pendant un temps quelconque cette opération au propriétaire ;
9° S’il a présenté des opérations simulées, de quelque nature qu’elles soient;
100 S’il a contracté, consenti ou garanti des dettes supposées;
1 10 Comme 5 g 3 , 6°, C. Fr.
1 2 0 Si , au préjudice de ses créanciers, il a fait par anti-j
défunt de celui de ses héritiers , de la manière et pour la durée indiquées au Code
768. Le ministère public est autorisé à demander la déclaration de faillite d'un débiteur qui a cessé ses paiements, après l’avoir entendu ou dûment appelé, ou qui a pris la fuite sans avoir mis ordre à ses affaires, ou qui a tenté de soustraire sa fortune à ses créanciers.
Le juge du canton peut, dans les mêmes cas , d’abord et dans l’intérêt de la masse, apposer les scellés ou prendre d’autres mesures conservatoires ( 45 o, C. Fr.).
Le juge, dans ce cas, enverra immédiatement copie de son procès-verbal au ministère public.
769. La faillite est ouverte le jour de la déclaration du débiteur ou du dépôtaugreffe de la requête des créanciers, ou enfin le jour du réquisitoire du ministère public.
Ce jour sera indiqué par le jugement déclaratif de la faillite ( 44 1 , C. Fr.).