‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 519 sur 1385 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des effets de la faillite.

10 fg. Comme 770,0. Holl ., et 442 , G. Fr.

1020. Tous les actes consentis par le débiteur après l’ouverture de la faillite peuvent être attaqués comme nuis par ses créanciers. Cependant ceux-ci ne peuvent 5 enrichir aux dépens du tiers

déclaration en établissant l’insolvabilité de leur débiteur.

6. Si la faillite est provoquée par le failli, le tribunal doit en prononcer immédiatement l’ouverture. Si elle est demandée, les créanciers doivent adresser leur requête au tribunal, en y joignant les documents propres à établir l’insolvabilité du débiteur. Le tribunal donne au débiteur communication des pièces produites , et le cite à comparaître dans un bref délai :

celui-ci doit alors présenter l’état de sa fortune, par actif et passif, à moins qu’il ne prouve que la demande n’est pas fondée.

7. L’exception d’incompétence opposée par le débiteur doit être proposée in limine litisjle tribunal statuera immédiatement.

8. Le tribunal peut, pour s’éclairer, ordonner une en quête sur l’état de la fortune du failli.

9. Si l’insolvabilité du débiteur paraît établie , ou même probable, le tribunal ordonnera l’ouverture de 1 faillite.

10. Il y a lieu de présumer l’insolvabilité, et par conséquent de déclarer la faillite :

Lorsque le débiteur prend la fuite, et se cache sans qu’on puisse assigner un motif plausible à sa conduite;

2 0 Quand il ne comparaît pas , ni personne pour lui , sur la citation qui lui est donnée ; et quand il refuse de s’expliquer sur l’état de sa fortune;

3 ° Lorsqu’il a cherché à obtenir une remise de ses créanciers en avouant, même extrajudiciairement, que son passif dépassait son actif;

4 ° Lorsqu’il est resté trois mois sans solder ses comptes, ou s’il les a falsifiés.

11. Le jugement de déclaration de la faillite ordonne le séquestre de tous les biens meubles et immeubles du failli, et lui assigne un délai pour rendre compte de l’état de ses affaires sous la foi du serment; il nomme un administrateur provisoire des biens et un représentant de la masse , il prescrit Haven

Appendice 3 i 4 - Lorsque les bien s paraissent suffisants, il n’y a pas moins lieu à l’ouverture de la faillite. Les biens doivent être évalués à leur valeur réelle, afin d’apprécier si le débiteur est en état de désintéresser tous ses créanciers.

5 . Les quatre dispositions de l’article 4 relatives à l’ouverture de la faillite reçoivent les exceptions suivantes :

i° Lorsque l’actif du débiteur est si peu important, que les créanciers de la deuxième classe seraient tout au plus désintéressés, ou que les frais l’absorberaient (Appendice.

20 Lorsque les immeubles sont grevés de charges audelà des deux tiers de leur valeur;

3 © Lorsque tous les créanciers renoncent à faire déclarer la faillite ;

4 ° Lorsque le patrimoine du débiteur consiste en un très-petit capital.

6. Si la masse est peu importante (art. 5 , i° et 2«), elle est partagée entre les créanciers privilégiés qui ont produit leurs titres, après avoir été convertie en argent. Si elle consiste en immeubles, l’ouverture de la faillite sera suspendue jusqu’à la vente aux enchères et au remboursement des créanciers de la deuxième classe.

Appendice 3 16. Dans le cas des n os 1 à 3 de l’art. 5 , si aucune sommation publique n’a été faite aux créanciers ( edictalien ), les droits des créanciers inconnus seront réservés; quant aux créanciers connus, si, sur la sommation qui leur est faite de produire, ils ne produisent pas, ils seront déclarés forclos.

7. La répartition , dans le cas de l’art. 5 , 3 °, a lieu entre les créanciers,soit dans l’ordre réglé entre eux, soit selon le rang fixé par le jugement.

Mais cette répartition sera annoncée dans les journaux quatre semaines auparavant, publiée par affichespubliques, et signifiée aux créanciers produisants.

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