Lorsque l’époux survides
CODE RUSSE
ORD. DE Bir.BAO.
Amérique du Sud et Aîexique.
outre les causes générales de leurs papiers de commerce , la faillite, que les créanciers prenant la fuite, ou cherchant pourront apprécier et pren- un refuge dans les églises, dre en considération. j Ces banqueroutiers ( alza -
i 383 . La faillite est impru- | dos) sont réputés infâmes, vodente , et reçoit le nom de leurs publics , ravisseurs du banqueroute simple » lorsque bien d autrui; ils seront pourl’insolvabilité provient du fait suivis et arrêtés à la requête du débiteur, mais sans dol du prieur et des consuls, pour ni préméditation ( 43 g, C .Fr.), être livrés à la justice ordi- 1 384 - Enfin, la faillite est naire.
mensongère , et s’appelle ban - ! 5. Tout commerçant con-
queroute frauduleuse , lors- traint à mettre ordre à ses que l’insolvabilité est le résul- affaires sera tenu de présentât de la préméditation et de ter un état de sa position : la mauvaise foi (ibid.). il y énoncera son actif et son
1 385 . La nature de la fail- passif, ses marchandises ,
lite et ses résultats sont dé- ses meubles et tous ses autres terminésparle tribunal, après biens, avec l’indication deses la clôture des débats. livres, dontil devra faire la re-
1 386 . Il ne faut pas mettre mise au prieur et aux consuls, au rang des faillites le cas 6. Dès que le prieur ou les où il est accordé au debiteur consuls sont prévenus qu’un un délai a 1 amiable pour ses commerçant est en état de paiements, ou donné mandat faillite, ils se rendront avec à un des créanciers de parti- l e greffier ( escribano ) (1) au ciper à la gestion de ses af- j domicile du failli , s’assureront de sa personne , et agiront conformément à ce qui est prescrit ci-après.
7. On se fera remettre les clefs des boutiques et entresols occupés par le failli , ainsi que les livres et papiers, qui seront inventoriés et paraphés à la fin des parties de chaque compte.
8. Si quelques livres ou autres objets de la faillite ont été distraits de l’inventaire antérieurement , le prieur et
„ .... . f les consuls feront afficher une
faillite ne sont autorisées que récompense pour ceux qui les pour les grandes affaires , découvriraient, ou indique-' commerciales et industrielles, raient ] e lieu où ils se trouet seulement dans les capi-
faires.
1387. Dans ce cas, cette gestion ne comprend que les affaires antérieures, et lç débiteur ne peut en entreprendre de nouvelles.
appendice a l’art. 1387 .
(Ukase du 26 novembre I SS 6.)
De
ràdmlnistration faillite.
£ 0 Les administrations de
vant reste en possession biens de son conjoint décédé, ; les plus notables de la bourse.
ils se trou
taies et les ports de mer ou il j Toutes les marchan-
existe des bourses. j dises , avec leurs marques et
a» Les demandes pour la leur nombre, leur poids, etc.,
7" deS admmlstraU on 3 [ ainsi que l’argent et les meude faillite ne peuvent être ble3 de !a maison , seront ; n formées que par les crean- ventori& .
C16 oo’t 1 . . . , 10. Leprieur elles eonsulsne
3 Lorsque la majorité des p uurr ont remettre aux eréancréanciers reconnaît, d apres cieri aucun effet >;, s q en „
le bdan du debiteur, que le draient avoir été confiés en déficit n excede pas cinquante depot ou envoyés au failli à pour cent, les créanciers peu- titre de consignation , comvent demander au cornue de mission ou au * rement ’ avanl Iabourse, apres In. avoir sou- ]’ assemblée et p a dhésion des mis la balance du fa.U. , la er( ; ane i er3 e t a création d uneadmmtslration pl is5e ment de qui devra etre investie de tous ,
les droits dn propriétaire. ,
4 ° Le comité de la bourse I
choisit immédiatement, parmi j f
conditions
. * , . . , mais spécialement ceux qoi ont
taire des biens du failli et lors même que les héritiers ! six négociants étrangers à la , <2 es offices publics, tels au e les ne-
fixe un délai pour la convo- renonceraient à la succès- ( faillite qui décident, sous la J
cation des créanciers; le ja
nie qui aeciaeuu ^ -- j trats de cour souveraine . sion , le juge ne peut or-don- présidence du chef de la ? particulières et corps de ville. i
(Des Faillites .)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANç a
CODE FRANÇAIS ( Loi <838).
ratif de faillite rend exigibles, à l’égard du failli, les dettes passives non échues.
En cas de faillite du souscripteur d’un billet à ordre, de l’accepteur d’une lettre de change ou du tireur à défaut d’acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l’échéance , s’ils n’aiment mieux payer immédiatement (Co. i 63 ).
445 . Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement , le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège , par un nantissement ou par une hypothèque.
Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés privilège, à l’hypothèque ou au nantissement (Co. 448, 552 ).
446. Sont nuis et sans effet, relativement à la masse, lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, ou dans les dis jours qui auront
CODE FRANÇAIS {CodelSOl)
le-cîiamp adressée au juge de paix.
45 0. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés, sur la notoriété acquise.
45 1. Les scellés seront ap posés sur les magasins comptoirs, caisses, portefeuil les, livres, registres, papiers meubles et effets du failli.
402. Si la faillite est faite par des associés réunis en so ciété collective , les scellé:
seront apposés, non -seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.
4 ^ 3 . Dans tous les cas , le juge de paix adressera sans délai au tribunal de co merce le procès - verbal de l’apposition des scellés.
CODE ESPAGNOL
De La nomination du juge-commissaire et des agents de la faillite.
précédé cette époque ( Co.
) Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit
(2) Tous paiements , soit en espèces , soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce (Co. 447 ) i
( 3 ) Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et
ous droits d’antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour con-
dettes antérieurement tractées.
44 / ( 4 )- Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur, ou qui ont
454. Par le meme jugement qui ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal de commerce de'clarera l’époque de l’ouverture de la faillite; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agents, suivant l’importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire , les fonctions qui leur sodî attribuées par la présente loi.
Dans le cas où les scellés auraient été apposés par le juge de paix , sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions civiles prescrites, dès qu’il aura connaissance de la faillite.
455 . Le tribunal de commerce ordonnera, en même temps, ou le de'pôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme.
Il ne pourra, en cet état , être reçu contre le failli d’écrou ou recommandation, en vertu d’aucun jugement du tribunal de commerce.
456. Les agents que nommera le tribunal pourront être choisis parmi les cre'a.o-
I ciers présumés, ou tous au- : très, qui offriraient le plus de
cipation des paiements qui n’étaient exigibles qu’à une époque postérieure à la déclaration de la faillite;
i 3 °Si, postérieurement à sa dernière balance, il a négocié des lettres de son propre commerce sur des personnes vis-à-vis desquelles il n’avait ni fonds disponibles, ni crédits ouverts, ni autorisation pour ce faire ;
1 4 ° Si, depuis la déclaration de faillite, il a perçu et appli qué à son usage personnel des deniers, effets ou crédits de la masse, ou a distrait d’une manière quelconque des objets qui lui appartennent.
1008. Comme 5 g 4 , C. Fr.
1009. Comme 8g, C. Fr.
Il est ajouté : S’il a fait pour son compte des opérations de commerce et s’il a garanti des opérations qu’il a négociées comme courtier, lors même que la faillite ne procéderait par de ces faits.
i o i o. 1 “ et 3°. Comme 5g5, C. Fr. Il est ajouté .- 2° Ceux qui , d accord avec le failli, auront altéré la nature ou la date de la créance, pour obtenir parmi les créanciers un rang plus favorable;
Ceux qui, étant détenteurs de quelque objet appartenant au failli, lors de la déclaration de la faillite, le lui remettront au préjudice de la masse , à moins d’absence du royaume ou de sa province , et s’ils prouvent que la municipalité de leur résidence n’a pas eu connaissance de la faillite;
5 » Tous ceux qui nieront aux administrateurs de la faillite l’existence d’effets appartenant au failli qu’ils ont en leur pouvoir;
6° Tous ceux qui, depuis la publication de la déclaration de faillite, auront admis les ndossements du failli ;
Les créanciers légitimes qui auront fait des traites particuliers et secrets avec le failli, au préjudice et en fraude de la masse;
8° Les courtiers qui interviendront dans une opération quelconque de commerce qui concerne le failli.
ïoh. Les complices des faillis frauduleux seront condamnés civilement et sans préjudice des peines encourues conformément aux lois pénales :
CODE HGELAXDAIS.
débiteur a été poursuivie, et que le jour de la vente définitive a déjà été fixé et publié par des affiches, les curateurs pourront, après avoir obtenu l’autorisation du juge-commissaire, consentir à ce qu’il soit procédé à la vente pour le compte de la masse, sans préjudice des droits du poursuivant sur le prix, s’il jouit d’un privilège ou d’une hypothèque, ou s’il est nanti à "titre de G a ge.
773. Toutessommes payées par le débiteur, pour dettes non échues au jour du commencement de la faillite, seront rapportées à la masse, si le paiement a eu lieu dans les quarante jours qui précèdent celui indiqué à l’art. 760 ( 444 , C .Fr.).
774 - Le gage ou l’hypothèque conférés par le débiteur dans une période de quarante jours antérieurs au commencement de la faillite sont nuis dans les deux cas suivants :
S’ils ont été consentis pour sûreté d’engagements contractés avant ladite période ;
2° S’ils sont consentis pour sûreté d’engagements contractés pendant ladite période, sans l’avoir été au moment même de la convention originaire.
Ces dispositions ne sont point applicables aux hypothèques que le tuteur ou le curateur est teuu de fournir pour sûreté de sa gestion.
775. Toute donation de biens meubles ou immeubles, faite par le débiteur durant une période de soixante jours antérieurs au commencement de la faillite, est nulle de plein droit , à l’égard des créanciers, quoique les deux parties aient agi de bonne foi.
Cette période est doublée, lorsque le donataire est parent ou allié du donateur, en ligne ascendante ou descendante à l’infini , et en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Cette disposition est aussi applicable au cas où la donation a été faite à l’aide de personnes interposées (444,