C. Fr
776. S il est prouvé que le donateur, à quelque époque que la donation ait eu heu, a eu connaissance de la
faillis* coupables trouvent dans l’ un a q * Se suivants : Le reste comraej^
Comme 5q 3 r „ Le § 7 est ntr,.; ’ C ; Fr -
et 1006, C. Esp.
cache ses livres decon*^ s il n en a pas, ou s’,1 l es 3 sente tronqués et falsifié
faiUhe 0 fr S auduîe°Me! Ceê ' leia
avec le failli, enUriqui
fausses
creances, ou en allé-
rant les véritables, au pr ™.
diee de la masse;
2“ Ceux qui, de quelque manière que ce soit, prêtent leur secours ou donnent leurs conseils au failli pour tromper ses créanciers ;
3 ° Ceux qui cachent aui curateurs lesbiens, créances ou effets appartenants au failli;
4 ° Ceux qui , depuis la déclaration de la faillite, acceptent les cessions ou les endossements particuliers du failli;
5 ° Les créanciers légitimes qui s’entendent avec le failli pour porter préjudice à la masse;
6° Les courtiers qui interviennent dans une opération commerciale, entreprise par le failli depuis la déclaration de ia faillite.
1 1 5 1 . Les faillis coupables et les banqueroutiers frauduleux seront poursuivis devant les tribunaux criminel!
Une expédition du jugement du tribunal de commerce, remise d’office par le président, servira de base aux poursuites et de corps du délit.
11 52 . Comme 5 g 8 ,C- S'il 53 . Ls commerçant qui
prend la fuite, emportant : >
marchandises, sera, en 0
poursuivi devant le tribunal
criminel competent-
ri 54. L’insolvabilité
courtiers est toujours rep
frauduleuse (89? C. r -r
Section 2. — Des mesuresp’O-
visoires pour les fa 1
11 55. Le jugement de ^
claration de la fat ^ donne l'apposition et
lés sur tous les biens, ^
documents dufailb; 1 - e .
un membre du commissaire de la
désigne un ou plus’ * ^
dics provisoires (ja h
ET LES CODES DE COMMERCE ETRANGERS
(De-s Faillites . i
CODE DE WCRTEMBERG.
de bonne foi, et ne sont admis à répéter ce que le tiers a reçu qu’en en remboursant la valeur.
102 1 . Le jugement a également pour effet d’arrêter l’exécution sur la personne et sur les biens du débiteur.
Mais il ne suspend pas Faliénation du gage ou de la chose privilégiée par l’art. 167 au profit du créancier. Le reste comme 772, C. Holl.
1022. L’exécution d’un jugement définitif rendu antérieurement à la faillite ne sera pas suspendue par le jugement déclaratif de faillite (771 dernier §, C. Holl.}.
Il en sera de même, à moins d’urgence , à l’égard des créances relatives à des droits de gage ou d’hypothèque (art. io65).
1023. Le créancier n’est pas tenu, à moins de remboursement, de restituer à la masse le gage ou le privilège.
Il est autorisé à le vendre ou à le déduire de sa créance, et ne doit restituer que le surplus.
1024. Le jugement de la faillite rend exigibles les dettes non échues , par rapport à la masse, mais non vis-àvis des tiers intéressés.
Il ne peut y avoir lieu à compensation , soit de la créance du tiers intéressé avec la créance échue de la masse , soit d’une créance sur la masse avec une autre créance de la faillite qui ne serait pas exigible (1).
1025. Comme 778, C.Holl.
Il est ajouté : Cependant aucune déduction d’intérêts n’aura lieu si l’échéance n’excède pas six mois.
Les intérêts des intérêts ne peuvent être supputés que lorsque la somme excédera dix florins.
1026. Lorsque l’existence, l’exigibilité ou la quotité des créances dépendent d’une condition, et que la liquidation de la faillite ne peut être prorogée jusqu’à l’événement de la condition, son évaluation pourra être faite à dire d’experts.
1027. Comme 781,0. Holl.
Il est ajouté : Si la garantie j n est pas fournie , ou si les i
C*} Pardessus , Cours de Droit | commercial, S *, n. U2A et ü 23.
CODE HONGROIS
gement sera publié immédiatement: c’est du jour de cette publication que la faillite est censée ouverte.
1 2. Si par suite de son âge, de son état de maladie ou d’infirmités, le failli est hors d’état de suffire à son entretien, le tribunal lui allouera une pension , qui lui sera payée à des époques fixes par les administrateurs de la masse à dater du séquestre de ses biens ; elle sera continuée jusqu’à la clôture de la faillite, et ne pourra pas être au-dessous de six kreutzer ni dépasser vingt kreutzer par jour. Le tribunal peut la supprimer, sur la demande des créanciers, lorsque le failli acquiert pendant la durée du procès de nouveaux moyens d’existence.
1 3 . Disposition règlementaire sur le mode de F exercice du. séquestre par les tribunaux.
14. Le failli doit affirmer sous serment l’état exact de l’actif et du passif de sa fortune devant le tribunal de l’ouverture de la faillite ; s’il demeure dans une autre juridiction, le serment sera reçu par le tribunal du lieu.
1 5 . L’inventaire des biens meubles et immeubles du failli se fera en présence du représentant de l’administrateur des biens, des créanciers et du failli. Le magistrat qui procédera à l’inventaire désignera sur l’avis des créanciers, s’ils sont présents, et de l’administrateur , les biens qui ne peuvent être conservés jusqu’à l’assemblée des créanciers, et il en sera fait mention expresse.
16. Les papiers relatifs à des propriétés immobilières nobles seront, lors de l’invectaire, scellés et remis à la famille du failli.
17. Les dépôts qui seront trouvés chez le failli, cachetés etportant le nom du propriétaire, seront remis à l’administrateur des biens. S’il existe une caisse des deniers publics, elle sera scellée et remise au tribunal, qui en préviendra l’autorité publique dont elle dépend; le tribunal en fera l’ouverture en sa présence.
Les objets appartenant à des particuliers leur seront restitués ou remis à l’administrateur, jusqu’à ce qu’ils
CODE PRUSSIEN
CODE RUSSE
ner d office l’ouverture de la faillite.
Appendice 317. En cas de renonciation de l’époux et des héritiers, lors même que l’époux restèrent en pos-
bourse, s’il y a lieu de nommer une administration et de déclarer la faillite.
5 ° Cette décision est communiquée au comité de la bourse, qui en donne connais-
session des biens, le juge a | sance au tribunal de corndroit de réclamer un état merce, ou, à défaut, à l’auto
de la succession et une liste des créanciers, afin d’en opérer la répartition ; mais il ne peut d’office ouvrir la faillite.
rité municipale.
6° Si une administration est créée, les créanciers, à la majorité et en proportion de
9 et 10. Hors les quatre cas ! leurs créances, choisissent les de l’art. 4, le juge ne peut dé- • administrateurs qui doivent clarer F ouverture de la faii- ! en faire partie. Ils en donnent iite d’office. ^ ! ensuite avis au tribunal de
Mais lorsqu’il présume que commerce, et, à leur défaut, certains créanciers n’ont pro- à l’autorité municipale, voqué l’ouverture de la fail- ' 7" Dans le cas de difficultés
Iite qu’au préjudice d’autres ; entre les administrateurs et Ie créanciers, il doit avertir ces créanciersprésents,letribunal derniers et leur fixer un délai j de commerce, ou, à défaut, dans lequel les créanciers ! l’autorité municipale . sîapoursuivants seront appelés 1 tuera.
à donner les explications nécessaires.
Il en est de même si le juge croit la masse en péri!.