‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 523 sur 1385 · CHAPITRE II i · texte numérisé non relu

CHAPITRE II i

De V ouverture de La faillite.

1388. S’il est reconnu que le débiteur est en état de faillite, les administrateurs nommés s’adresseront au tribunal pour faire prononcer l’ouverture de la faillite.

1389. Les créanciers qui refusent d’accorder un délai pour les paiements en retard, et pour l’établissement d’une administration semblable , peuvent poursuivre devant le tribunal de commerce Couverture de la faillite.

ORD DE BILBAO

Amérique c’a Sud et Mexique.

prescrites par les art. 16 ei 28 du présent chapitre.

1 1 . Les lettres adressées par la poste au failli seront remises à l’un des prieurs ou consuls , pour être ouvertes par les commissaires de la faillite.

1 2. Le prieur et les consuls désigneront provisoirement un séquestre chargé de garder les objets inventoriés , jusqu’à ce que l’assemblée des créanciers ait fait son choix définitif. Si un autre séquestre est élu , une commission de demi pour cent sera allouée au premier séquestre, et le second, qui sera nommé pour tout le temps des opérations de îa faillite , jouira d’un droit de deux pour cent de la valeur des biens déposés entre ses mains.

13. Le prieur et les consuls convoquent les créanciers connus ou qui se sont fait connaître : iis peuvent se présenter en personne ou par des procureurs fondés , à l’assemblée désignée. On leur expose tout ce qui a été fait; ils nomment le séquestre définitif aux biens du failli , et élisent des syndics-commissaires pour examiner les affaires de la faillite et vérifier les titres des créanciers.

i4- Tous les créanciers quelconques de cette ville seront obligés de présenter leurs écritures et leurs comptes courants avec le failli, dans les huit premiers jours qui suivront la publication de la nomination des syndicscommissaires ; les préjudices et dommages qui résulteront de leur omission seront pour leur compte.

15. Les syndics-commissaires devront donner aux créanciers extérieurs avis de 1 état de la personne du laidi, et leur demander, dans les quinze jours au plus tard,

1 envoi de leurs pouvoirs et de leurs titres, les prévenant que, faute par eux de produire dans le terme fixé, iis encourront la forclusion.

16. Les créanciers qui auront des effets à revendiquer, devront en faire la demande, en produisant leurs titres à l’appui, dans le délai de huit jours après l’inventaire et la saisie , pour les créanciers présents , et dans le délai fixé par l’article precedent , pour

(Des Faillites.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS (Loi 1858).

CODE FRANÇAIS(CodelS07;

traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiements (Co

448 . Les droits dhvpothe- | que et de privilège valable î ment acquis pourront être 1 inscrits jusqu’au jour du juj gement déclaratif de la fail j Iite (Co. 552 ).

Néanmoins, les inscriptions j prises après l’époque de la | cessation de paiements, ou I dans les dix jours qui précè- | dent, pourront être déclarées ; nulles, s’il s’est écoulé plus ! de quinze jours entre la date | de l’acte constitutif de l’hy ! pothèque ou du privilège et

! ceIiederinscription(Co.44 I )

j Ce délai sera augmenté ! d’un jour à raison de cinq | mvriamètres de distance en- | tre le lieu où le droit d’hypo- I thèque aura été acquis et le Heu où l’inscription sera prise (Co. 492, 582 ).

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