‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 525 sur 1385 · Comme 447 , C. Fr . , loi i · texte numérisé non relu

Comme 447 , C. Fr . , loi i

778. La failiite rend les dettes passives, non encore échues, exigibles à l’égard du failli (448, C. Fr.).

Cependant, si la dette doit être acquittée par termes annuels, ou si elle ne peut être exigée qu’après l’expiration de trois années ou plus, à partir de la faillite, sans que, dans l’un ou dans l’autre cas, le débiteur soit tenu de payer des intérêts, le juge fixera la valeur du principal pour lequel le créancier sera admis à concourir, d’après la valeur moindre qui résulte pour la masse de cette double circonstance.

779. S’il existe des créances dont l’existence, l’exigibilité ou la quotité dépendent de l’accomplissement ou du non- accomplissement d’une condition , les moyens suivants seront employés lors de la liquidation de la faillite.

780. La demande des créanciers sera évaluée par des experts, ou, au besoin, fixée par le tribunal, en prenant en considération le principal de la créance, le préjudice que la masse du failli pourrait éprouver par le nonaccomplissement des conditions, et, enfin, l’avantage dont le créancier peut jouir en étant exempté de cet accomplissement.

781. Si cette estimation est jugée impraticable , ou contraire à l’intérêt des parties, le créancier pourra être admis au partage pour le montant intégral de la somme due sous condition , s’il fournit caution pour la restitution avec intérêts, dans le cas où plus tard la condition a laquelle la dette est attachée ne s’accomplirait pas.

782. Si ladite caution ne peut être fourme, le tribunal pourra ordonner que le dividende afférant à la créance sous condition sera déposé

CODE PORTUGAIS

n 56 . A cet effet , ] e Dr - , dent du tribunal de ^ merce doit remettre d’oïfiT « sans délai une e xpédit ^ e

dujugementanjugedenaiïT

domicile du failli (449^ ^“

! ' J 7 - , Le jugement décia ratif de la faillite est esécu toire, sans opposition de ij

part du failli ou de se. créan!

caers (457,0. Fr.,difh.

c ” 58 ' Comme 45 1 et 453 ,

1 i 5 g. Comme 45 o, C. Fr.

1 160. Le syndic provisoire doit etre choisi parmi l es créanciers présumés, et, à défaut de créanciers ayantes qualités nécessaires /il sera pris parmi les personnes qui offriront le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion ( 456 , C. Fr.).

1 1 6 1 . Le jugement sera affiché et inséré par extrait dans les journaux, à la diligence du syndic, dans les trois jours de sa nomination :

1 o Au domicile habituel du failli ;

2° A la porte extérieure du tribunal de commerce et à la bourse.

1162. Le juge-commissaire doit veiller aux opérations du syndic provisoire, et faire au tribunal un rapport des circonstances qui ressortent de la faillite et rentrent dan3 1a compétence du tribunal.

1 1 63 et 1 1 64 - Comme 460 et 461, C. Fr.

11 65 . Le commerçant nui s’est constitué en faillite , sans que cependa nt elle ait été déclarée, peut arrêter la procédure , en prouvant qu’il n'a pas cessé ses paiements :

mais il y aura toujours lieu à l’accomplissement des mesures provisoires et à l’apposition des scellés. Il sera, dans les vingt jours, statué sur le mérite de ces actes.

1 166. Lorsque le jugement de déclaration delà faillite est

révoqué, le commerçant rentre dans l’entier exercice de ses

droits. Si des poursuites ont été commencées, il a le droit de

demander des dommages-intérêts contre celui qui a agi frauduleusement contre lui-

1167. La correspondance

du failli sera livrée an juge commissaire et ouverte en présence du failli ou de son fondé de pouvoirs. Les lettres particulières lui seront re-

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Faillites.)

CODE DE WURTEMBERG

ï uge3 autorisent cette mesure, Je montant sera déposé en justice , et s’il s’agit de l’accomplissement d’une condition. remis ensuite au créancier ou reporté à la masse.

1028, i° Si la dette conditionnelle a été garantie au moyen d’un gage ( art.

1026), et qu’il.soit de l’intérê;

soient réclamés. L’autorité publique rentrera en possession du reste; en cas d’excédariçla masse en profitera.

18. On ne comprendra dans les biens de la faillite ni ceux de la femme du failli, si elle n’a pas concouru aux obligations de son mari, ni 3 e traitement qne reçoit le failli

de la masse que le créancier ! comme fonctionnaire public, reste en possession du gage, j 19. Les créanciers pource dernier ne pourra coacou- r0 nt exiger le partage des rir avec la masse que pour ce successions encore indivises dont le gage ne l’aura pas | entre le failli et d’autres codesinîéressé. j héritiers, et faire prononcer

1028,2 et 1029. bi la masse j la délivrance immédiate de préfère retirer le gage ou ob- | I a part afférente à leur débitent la main-levée de i’hy- j teU r (ï2,C. jFV.;/oîi 838 ). pothèque , le créancier ne 20 . Cette règle s’applique sera tenu de faire l’abandon à la part que le failli aurait de la dette, qu’autant que la dans une société, valeur du gage lui aura été, 2I . Si l’indivision provient remise, ou déposée dans le | de toute autre cause , les biens qui en font partie seront consignés dans l’inventaire et

cas de l’art. 1027.

îo 3 o. Comme 20 5 , C. Holl.

Il est ajouté : A moins que celui qui les a reçues ( les sommes) n’aitaccordé un nouveau crédit.

La même règle est applicable quand il s’agit de lettres de change non échues, escomptées pendant les quarante jours avant la faillite ( 446 , G. Fr.).

io 32 -io 33 . Comme 774 , C. Holl. Il est ajouté : Pourvu que les inscriptions ( sur les tuteurs') aient été prises dans les délais prescrits par la loi (1) (art. 1094).

io 34 . Le privilège de la femme ou des enfans du failli, fondé sur l’inscription (art.

1091-1092), est nul, si cette inscription a été prise dans les quarante jours qui ont précédé la faillite , à moins qu’elle n’ait été requise antérieurement, et qu’aucun retard n’ait eu lieu.

remis a l’administrateur comme biens non partagés.

22. L’inventaire sera fait sur deux doubles, dont l’un sera remis à l’administrateur et l’autre au tribunal.

23 . L’administrateur provisoire doit aussi dresser l’inventaire des papiers du failli^ faire opérer promptement la réalisation de l’actif extrà-judiciairement, et faire liciter les objets exposés à se détériorer, d’après l’art. i 5 .

24* Le représentant de la masse doit saisir le tribunal et veiller aux procès du failli, conformément à l’art. 2. Il doit presser la rentrée des sommes dues au failli.

5 . Les créanciers sont convoqués par une ordonnance contenant :

i° La désignation du tribunal de la faillite;

2° Le nom du failli ;

3 ° Le lieu et l’époque de

10 35 . Comme 776,0. Holl. 'rassemblée ;

103 6 . Cependant les nul- 40 La désignation de l’ad- .ites prescrites par les art. ministrateur provisoire des io 3 i à ioo 3 cessent d’avoir biens du failli et du é leur ef.et, lorsque le défen- sentant de la masse ;

deur peut établir que l’insolvabilité du failli a été postérieure à la donation.

io 3 j. Comme 777, C. Holl.

1 o 38 . Comme 776, C. Holl.

Le d e - g ré est pas reproduit.

1039. Des étrangers ne jouiront des avantages déter-

v L D après la loi hypothécaire de w nrtembenr. il n’existe aucune hypothéqué tacite.

CODE PRUSSIEN

CODE RUSSE

5 ° La sommation aux créanciers de produire leurs titres et les pièces à l’appui, dans le délai fixé ; passé ce délaidls ne seront plus recevables.

26. Ce délai ne pourra être moindre de trente jours, ni excéder cent-vingt. L’ordonnance de convocation sera affichée à la porte du tribunal.

l’examen de ses moyens, tendant à établir que ses biens sont suffisant. En attendant la décision relative à l’ouverture de la faillite, les créanciers peuvent prendre, sur les biens du failli, les mesnres conservatrices de leurs droits.

L’appel seul pourra être interjeté par les deux parties contre le jugement d’ouverture de la faillite.

21. La saisie - exécution peut avoir lieu en même temps que la demande en déclaration de faillite, si elle a été provoquée par une demande régulière (art. 1 1 et 1 2), et si la citation a été légalement notifiée au failli (art. 1 3 ); mais si la requête des créanciers, tendant à faire prononcer l’ouverture de la faillite, est rejetée, ils seront tenus de donner à leurs frais, par acte public, main-levée des saisies effectuées.

22 à 24* L’époque de l’ouverture de la faillite est fixée à l’heure de midi, le jour où le jugement a été prononcé.

Cette époque reste la même, en cas de confirmation sur l’appel.

25 . L’ouverture de la fail lite ne peut avoir lieu que par ordonnance du juge du domicile du failli.

Si le débiteur a eu sa résidence dans la juridiction de deux tribunaux , dont l’un est un tribunal inférieur et l’autre un tribunal supérieur, l’ouverture de la faillite doit être prononcée parle tribunal supérieur.

Si ce sont deux tribunaux de même degré, celui qui sera saisi le premier statuera.

26. C’est à ce tribunal qu’appartient exclusivement la direction de la faillite, tels que l’instruction et les décisions sur les demandes formées par les créanciers, le soin des rentrées dans l’intérêt de la masse , et la répartition des valeurs entre les créanciers , d’après l’ordre fixé par la loi.

27. Tous les procès intentés au débiteur et existants lors de l’ouverture de la faillite sont suspendus ; leur poursuite en est remise à la masse , à moins qu’il ne s’agisse d’une demande formée devant un tribunal spécial ( forum spéciale causœ).

Appendice 319. Les pro-

ï 890. La faillite résulte de l’aveu même du débiteur ou de Fétat de sa fortune et de sa personne ( 44 °? C. Fr.).

1391. Le débiteur est en état de faillite d’après son propre aveu :

i° Lorsque, d’après les poursuites exercées contre lui, il déclare à la police ou au tribunal que son actif est insuffisant pour acquitter ses dettes ;

2° Lorsqu’avant ou après les échéances, il fait une déclaration d’insolvabilité ou de cessation de paiements devant le tribunal ou en présence de ses créanciers.

Observation. La simple déclaration d’absence d’argent comptant , devant le tribunal ou en présence des créanciers , n’est pas un aveu d’insolvabilité; il donne seulement le droit aux créanciers d’exercer des poursuites selon la loi.

3 ° Quand les héritiers d’un débiteur décédé renoncent à l’héritage, vu la disproportion du passif sur F actif, et qu’ils en font la déclaration au tribun (437, § 2, C. Fr.; loi i 838 ).

1392. Le débiteur est considéré comme failli, d’après l’état de sa fortune et de sa personne .-

i° S’il est reconnu, au moment des poursuites, qu’il est au-dessous de ses affaires;

20 Si, à l’époque de l’estimation ou de la vente judiciaire de ses bieus, la police ou le tribunal , sur la plainte des autres créanciers non poursuivants, reconnaît que le débiteurnepourraies payer à l’échéance ; dans ce cas, le prix de la vente de ses immeubles sera exclusivement dévolu aux créanciers poursuivants et le débiteur sera déclaré en faillite ;

3 o Lorsqu’après les échéances, au moment des poursuites , il prend la fuite (687, C .Fr.);

4 ° Lorsqu’avant même les échéances , à l’insu de ses créanciers, il quitte son domicile , se cache, sans avoir pourvu à ses affaires.

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