Lorsque les pouvoirs et
les titres seront parvenus , les j syndics-commissaires convo- j queront les créanciers de j cette ville , et les fondés de j pouvoir des créanciers ex- ; térieurs, pour un jour où une | nouvelle assemblée générale aura lieu dans le but de con- ; férer sur la plus brève expédi- 1 tion des affaires de la faillite. ;
19. Les commissaires examineront en premier lieu, si les livres sont tenus conformément aux dispositions du chapitre 9 et informeront l’assemblée de l’état dans lequel ils se trouvent. Ils procéderont ensuite à l’état détaillé des dettes, biens et effets de la maison du failli , en distinguant les créanciers privilégiés, à l’aide des livres, sans avoir recours aux renseignements donnés par le failli sur ses affaires. Faute de documents écrits, le failli se présentera devant l’assemblée : si elle consent, ainsi que le prieur et les consuls, à Fentendre , un sauf-conduit lui sera accordé; il donnera toutes les explications qui seront jugées nécessaires.
S’il fait quelques propositions d’arrangements , elles seront examinées par les syndics, et soumises ensuite à l’assemblée, qui délibérera sur leur adoption ou leur rejet, ; le tout sous l’approbation des prieur et consuls.
20. Aucun traité ne pourra intervenir avant la fin de la faillite, que par le concours des trois quarts des créanciers en nombre et des deux tiers des créances, ou des deux tiers en nombre et des trois quarts en somme. Les créanciers privilégiés ne seront pas compris parmi les votans.
(Des Faillites,,)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS (Lot 1858).