CHAPITRE III
De L’apposition des scellés et des premières dispositions à l’égard de la personne du failli.
455 (3). Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal ordonnera l’apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un ofbcier depoliceou de justice , ou par un gendarme (Co. 456, 460 , 46 1 , 472 , 583).
Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l’actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il ne sera point apposé de scellés, et i! devra être imme'diatement procédé à l’inventaire ( Co. 457 , 458 46r, 468, 469, §22 ).
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