Tout
administrateur des biens d’autrui est tenu de produire une balance de son administration , établie d’après des livres réguliers.
236 . Les associés peuvent désigner un teneur de livres pour régler la balance , en se conformant à l’art. 23 o.
237. Lors de la reddition des comptes, chacun répond de sa part d’administration. Les frais pour la présentation des comptes sont toujours à la charge de la chose gérée.
238 . Uncompte n’est réputé rendu que lorsque toutes les difficultés sont résolues et terminées.
239. La reddition des comptes doit se faire au siège de l’administration.
240. Cependant le comptable (caixa) d’un navire peut obliger le capitaine à rendre ses comptes en quelque port ou lieu où il cesse de gou-
erner le' navire.
44 - Comme 1 6, C. Fr. ; seulement au lieu de la d I ' au juge de paix , c’est l’autorité locale , sous 1’ el ^ ttt ‘°' 1 d’un officier public, qui rédige le procès-verbal asSI3tance