C. Fr
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a 465 et 496 , C. Fr. 4 4
22 76 .TousIesquinzejours
ptus ou moins, ainsi qu’il sera
ordonné, le juge-commissaire
rendra compte de l’état delà faillite; sur la réquisition du syndic, et selon les circonstances, il pourra ordonner que tout ou partie des fonds encaissés sera déposé à la caisse des consignations, pour etre consacré au paiement des dividendes (497, C. Fr.).
1177. Comme 498, C. Fr.
1178 à 1181. Comme 4-0 à 4 7 3 , C. Fr.
1182. Comme 494 , C .Fr.
1 1 83 . Le syndic de la faillite a droit à une rétribution quotidienne fixée par le tribunal de commerce, qui prend en considération le chiffre de la valeur de la masse, à une commission de demi pour cent sur les rentrées et aux avances de ses déboursés (1078, C. Esp.).
Section 4 - — De l assemblée des créanciers.
1184. Lès que les formalités ci-dessus auront été remplies, le juge-commissaire ordonnera la convocation des créanciers connus ou inconnus du failli , afin de vérifier
les créances et de délibérer sur
le concordat présenté par le
failli .
ou pour
former un
Section 2. — Des formalités relatives a la déclaration de faillite , et des pouvoirs des curateurs.
787. Le jugement déclaratif de la faillite contiendra, outre l’indication du jour où commence la faillite :
i° La désignation d’un des membres du tribunal comme commissaire de la faillite;
2° La nomination d’un ou de plusieurs curateurs, qui seront choisis de préférence parmi les créanciers : le greffier ou les commis-greffiers ■ j 7X
ne peuvent être chargés de non connus ou dont il ign° re cette mission; le domicile ( Ibid .)•
contrat d’union.
Le juge-commissaire fixera, selon les circonstances et dans un délai convenable, le jour, l’heure et le lieu de la convocation (5 û2, C. Fr.).
11 85. Le syndic provisoire convoquera les créanciers dans le délai de cinq jours de l’ordonnance du juge-commissaire, par lettres pour &> créanciers connus, et par a fiches et insertion dans les journaux, pour les créanciers
(. Des Faillites.)
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