CHAPITRE III
De r administration de la faillite.
1042. Le jugement déclaratif de la faillite contiendra en outre :
i° La nomination d’un ou plusieurs syndics ;
2 0 La désignation d’un juge commissaire ( contradicteur ) pris parmi les membres du tribunal ou parmi les jurisconsultes du lieu où demeure le failli, à moins que les biens qui composent la masse soien t trop peu considérables ;
3 ° Toutes les mesures conservatoires à prendre, telles que l’apposition des scellés , si elles sont devenues nécessaires (art. 1002).
1 o 43 . Si le tribunal n’a pas été saisi de la nomination d’un syndic, cette nomination appartiendra au fonctionnaire municipal du domicile du failli, et ne pourra être différée plus de trois jours, le tout en présence des créanciers les plus voisins.
1044. Les nominations du syndic et du juge commissaire seront rendues publiques avec le jugement de la faillite.
Tous les paiements et toutes les livraisons seront faits au syndic, et non au failli, sous peine d être contraint à paver une seconde fois.
Les employés des postes sont tenus de remettre au
CODE HONGROIS
27 et 28. Le tribunal la fera notifier aux créanciers domiciliés dans son ressort; quant aux autres, il la leur fera signifier par l’autorité locale.
29. L ordonnance sera enoutre publiée par la voie des feuilles publiques.
3 0. Quand il s’agit de fail-
lites peu importantes, si le débiteur n’a pas de créanciers hors de la circonscription judiciaire, la publication par 1 autorité locale n’aura pas lieu. ^
3 1. La notification aux créanciers établis à l’étranger se fera par la voie de la chancellerie.
32 . Les obligations que le failli a contractées avec sa femme et d’autres parents jusqu’au 3 e degré, sont inattaquables lorsqu’elles auront reçu leur exécution. Le failli est dessaisi, par l’ouverture de la faillite, de l’administration de ses biens; il ne peut plus en disposer ni en aliéner la moindre partie, sous peine d’être puni comme coupable de dol (44 2 5 D. F?’.). Aucun jugement ne peut ordonner que les biens du failli seront affectés à un gage ou à une hypothèque.
33 . L’administrateur fera rentrer les biens qui auront été soustraits; ceux qui les auront cachés sciemment seront punis comme receleurs.
o 4 - Sont aussi rapportés à la masse, les objets vendus depuis l’ouverture de la faillite si elle était connue de l’acquéreur , sans qu’il puisse en répéter le prix.
35 . Le créancier nanti d’un gage pour sûreté d’une créance liquide doit le restituer à la masse, mais il peut exiger le paiement immédiat de sa créance. S’il y a contestation sur le gage ou sur les circonstances accessoires, le tribunal de la faillite statuera sommairement; si le créancier se refuse à la restitution , on procédera contre lui par la voie de l’exécution forcée.
36 . Les biens que le failli acquiert par succession ou testamènt doivent être rapportés à la masse et inventoriés.
37. Le contrat de fermage est résolu par la faillite du preneur; il ne l’est pas par celle du bailleur lorsque le contrat a été passé de bonne foi.
CODE PRUSSIEN
cès relatifs aux lettres de change peuvent être continués et même intentés après' l’ouverture de la faillite, si le débiteur n’a pas fait la cession de ses biens.
28 à 3 o. Lorsque des décisions spéciales sont rendues, le juge doit classerla créance qui s’y rapporte , selon sa nature, et déterminer le lieu du paiement. Dans les créances soumises à une juridiction particulière, le contradicteur représentera le failli.
3 i e 3 a. Le juge doit constituer la masse et faire opérer les rentrées.
33 . Par le fait de l’ouverture de la faillite, la masse des créanciers a un droit de gage sur la totalité des biens du débiteur.
34 - A dater du jour de l’ouverture de la faillite, le débiteur perd l’administration de ses biens ( 44 2 ? C. Fr.).
35 et 36 . Les actes faits en fraude des droits des créanciers, et qui auraient pour but d’avantager un créancier au préjudice des autres, sont nuis et sans effets.
37. Si le failli possède des biens dans des lieux différents, et queJ’administrateur d’un decesbiens, situé dans l’étendue d’un ressort autre que celui du tribunal qui a déclaré la faillite , ait conclu une opération, avant la saisie de ce bien , cet acte doit être considéré, quant à sa validité, comme fait avant l’ouverture de la faillite.
38 . Tout paiement effectif sur quittance , fait au failli avant l’ouverture de la faillite, est valable et libère le débiteur.
Il en est de même lorsque le paiement a eu lieu après la déclaration de la faillite publiée, si le débiteur l’ignorait , ce qu’il doit affirmer par serment.
39 et 4 o. Lorsqu’il s’agit de conventions conclues avec le failli avant l’ouverture de la faillite, il est statué, pour leur exigibilité, d’après les principes généraux sur l’exécution des conventions ( part. 1 , tit.x. art. 364 , 365 , 38 1 et 382).
Tout ce qui ne peut être exécuté par la masse , à la suite des ordres du débiteur avant sa faillite , est suspendu et arrêté-
Ainsi, les lettres de change
par le tribunal (44 D. Fr.).
i 394 - Le tribunal, après avoir reconnu l’insolvabilité conformément aux dispositions precedentes, doit recevoir la déclaration du débiteur. S’il reconnaît l’existence de cette insolvabilité, il déclare, sans désemparer, la faillite du débiteur ( ibid . ).
1395. En vertu de cette décision, le débiteur déclaré failli se constitue prisonnier le jour même. Il n’y a d’exception à cette règle que lorsque l’ouverture de la faillite a été prononcée sur le propre aveu du débiteur , avant les poursuites, et lorsque ses créanciers font connaître au tribunal qu’ils sont convenus de lui laisser la liberté. Seulement le débiteur, est tenu de donner caution de ne pas quitter la ville ( 455 , C. Fr.).
1396. L’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes non encore échues ( 448 , C. Fr.).
1397 et La décla-
ration de la faillite est insérée dans trois numéros successifs des gazettes des deux capitales et dans les annonces du sénat, en langues russe et allemande , et affichée à la bourse, au tribunal de commerce et à lliôtel-de-viüe ( 4 ^ 7 , C. Fr.).
1399. En vertu de cette déclaration et de ces publications, les biens meubles et immeubles ne pourront être ni vendus ni hypothéqués par le débiteur ( 44 2 ? D. Fr.).
i 4 oo et 1401. Tous les créanciers et débiteurs du failli, quels que soient leurs titres , et quoique ces titres ne soient pas encore échus, sont tenus de les présenter devant le tribunal où la faillite est ouverte dans les délais ciaprès fixés, à compter de la troisième publication, à savoir: les créanciers domiciliés dans le lieu de l’ouverture de la faillite, dans le délai de deux semaines ; ceux qui habitent dans d’autres villes de l’empire, dans le délai de quatre mois; et ceux qui sont à l’étranger, dans le délai d’un an ( 5 o 3 , C. Fr.).
1 402 . Il est permis àtous les créanciers et débiteurs d’envoyer, en leur lieu et place au tribunal, des fondés de pouvoir quand il s agit de
Les prieur et consuls feront exécuter cette résolution-.nonobstant toute opposition ou appel de la part de la minorité (3 o7, 3 o 8 ,C.FV. loi i 838 ).
21. En cas de différence entre les comptes du failli et ceux d’un créancier, les commissaires devront en faire part au prieur et aux consuls. Le créancier sera tenu de justifier sa créance devant le prieur , les consuls et les commissaires, en ce qu’elle a d’opposé avec les livres du failli.
22. Aucun traité particulier ne pourra intervenir entre les créanciers et le failli, à l’insu des commissaires et des autres créanciers , à peine de nullité, et il sera procédé contre les contrevenans sni vant la rigueur des lois (5p7, G. Fr., loi i 838 ).
23 . Les paiements de lettres de change ou d’autres mandats , les ventes et donations de meubles ou d’immeubles, faits par le failli , par anticipation des termes stipulés , lorsqu’il est sur le point de tomber en faillite , sont nuis comme frauduleux; ies biens cédés , donnés ou vendus, seront restitués à la masse, sans qu’aucune exception soit admise de la part des parties.
Les faillis dans ce cas seront j poursuivis selon la rigueur S des lois.
24. Celui qui se présentera j comme créancier et ne le sera pas effectivement, paiera une amende égale à la somme qu’il aura réclamée ; si un créancier veut se faire colloquer frauduleusement pour une somme plus élevée que celle à laquelle il a droit , ii sera condamné à une amende qui s’élèvera à la somme qu’il aura indûment demandée.
Ces amendes profiteront à la masse dans ces deux cas. Si le failli a participé à ces actes, il sera traité comme banqueroutier frauduleux.
25 . Si les faillis , avant leur faillite ou au moment où elle éclate, enlèvent frauduleusement des marchandises .
des meubles ou d’autres objets de prix , endossent de confiance des lettres de change ou négocient des billets ou autres créances , en les passant à l’ordre de parents ou d’amis, sans leur rien devoir, et avec l’intention de
102 . (Des Faillites.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS {L;i 1838).
état, être reçu contre îe failli d écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes.
456 . Lorsque le failli se sera conformé aux art . 438 et 439 , et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre cause, le tribunal pourra l’affranchir du dépôt ou de la garde desa personne (Co. 455 .
La disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne pourra toujours , suivant les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce,
| même d’office (Co. 583 ).
457. Le greffier du tribu - | naî de .commerce adressera j sur-le-champ au juge de i paix avis de la disposition ! du jugement qui aura ordoni né l’apposition des scellés
(2) Le juge de paix pourra, i même avant ce jugement , j apposer les scellés, soit d’ofi fice, soit sur la réquisition ! d’un ou plusieurs créanciers,
\ mais seulement dans le cas j de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.
458 ( 3 ). Les scellés seront apposés sur les magasins , comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli (Co. 4 ^ 9 > 47 0 *
(1) En cas de faillite d’une société en nom collectif, les scellés seront apposés non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires (Co. 20, 21, 438 ).
( 5 ) Dans tous les cas, le juge de paix donnera sans délai au président du tribunal de commerce avis de l’apposition des scellés (Co. 479).
459. Le greffier du tribunal de commerce adresserai , dans les vingt-quatre heures, au procureur du roi du ressort , extrait des jugements déclaratifs de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu’ils contiennent (Co. 4^7, 4 ^ 3 )-
46 0. Les dispositions qui ordonneront îe dépôt de la personne du failli dans une
CODE FRANC AIS(Codel 807. .
paiement d’une somme que le tribunal arbitrera , et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers.
467. A défaut par le commissaire de proposer un saufconduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.
468. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agents l’appelleront auprès d’eux pour clore et arrêter les livres en sa présence.
Si îe failli ne se rend pas à l’invitation, il sera sommé de comparaître.
Si le failli ne comparaît pas quarante - huit heures après la sommation, il sera réputé s’être absenté à dessein.
Le failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir, s’il propose des empêchements jugés valables par îe commissaire.
469. Le failli qui n’aura pas obtenu de sauf-conduit comparaîtra par un fondé de pouvoir; à défaut de quoi, il sera réputé s’être absenté à dessein.